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5.3 VICTIME

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il y a trois catégories de victime selon la saaq ...

DÉFINITION: La personne qui subit un préjudice corporel dans un accident est une victime en vertu de la LAA. Pour plus d’information sur la notion de préjudice corporel, il faut se référer au chapitre 3 « Recevabilité de la demande d’indemnité » du titre IA du Manuel des directives – Indemnisation des dommages corporels (MIDC).

5.3.1 Enfant né après l'accident

Une victime peut aussi être l'enfant à naître au moment où la mère subit un accident d'automobile dans la mesure où cet enfant naît vivant et viable et qu'il souffre de préjudices corporels découlant de l'accident.

Il est établi en droit qu'il est indispensable qu'un enfant naisse vivant et viable afin de posséder une personnalité juridique lui permettant d'exercer des droits. ƒ

Vivant : Un enfant est réputé être né vivant si l'air a pénétré dans ses poumons, s'il a respiré ou s'il a manifesté certains signes vitaux (ex. : cris, pleurs, battements de cœur, mouvements significatifs d'un ou de certains membres du corps). ƒ

Viable : Pour être réputé viable, un enfant doit posséder à la naissance un corps dont les organes essentiels à la vie (ex. : cœur, poumons) sont présents et suffisamment développés, c'est-à-dire que son organisme est constitué de manière à pouvoir physiologiquement survivre.

Certains critères minimaux doivent être remplis afin de prétendre à la viabilité d'un enfant. Pour être présumé « viable », l'enfant doit ainsi répondre aux trois conditions suivantes :

• peser au moins 500 g à la naissance;

• avoir connu une période de gestation d'au moins 20 semaines; et

• ne pas souffrir d'une malformation reconnue comme incompatible avec la vie.

Les exigences que requièrent ces critères excluent les enfants nés beaucoup trop avant terme de même que ceux atteints d'une malformation qui compromet sérieusement leur vie. 

5.3.2 Enfant mort-né

L'enfant à naître qui décède des suites d'un accident d'automobile et qui est réputé être mort-né à la naissance ne peut être une personne au sens juridique du terme et, à ce titre, ne peut être présumé une victime pour les fins de la couverture d’assurance. Dans un tel cas, la mère aurait droit à une indemnité forfaitaire à titre de préjudices non pécuniaires pour compenser la perte du fœtus.

5.3.3 Témoins

Sont considérés comme des victimes les personnes qui : ƒ ont été témoins de l’accident, c’est-à-dire qui étaient présentes sur les lieux et au moment de l’accident; et ƒ subissent un préjudice corporel à la suite de l’accident, notamment, un choc émotif ou nerveux; et ƒ présentent une preuve médicale qui démontre une relation entre le préjudice et l’accident.

Certains critères non exhaustifs peuvent aider à déterminer si les circonstances de l’accident permettent ou non d’englober dans l’accident la personne qui a subi un choc nerveux.

Ces critères, sans que l’un ne soit à lui seul déterminant, sont les suivants : ƒ

la proximité de l’impact;

être pratiquement « dans » l’accident;

Exemple : La personne est présente sur les lieux et au moment de l’accident. ƒ

le risque réel ou la menace réelle pour la sécurité de la personne au moment de l’accident;

Exemple : Une automobile heurte un abribus dans lequel se trouvent cinq personnes; quatre sont blessées et la cinquième subit un choc nerveux.

Il y avait risque pour sa sécurité et proximité de l’impact. ƒ cascade des éléments de l’impact;

Exemple : Un morceau d’une voiture se détache au moment de l’accident et frôle une personne qui se trouve éloignée du lieu de l’impact, ce qui provoque chez cette dernière un choc nerveux.