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1.5.1 Préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement

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LA DIRECTIVE SUIVANTE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU DE SE RÉFÉRER À LA DIRECTIVE PRÉCÉDENTE, AUX PAGES IB - 1.5 À IB -1.6

1.5.1 Préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement


La question de savoir si le préjudice a été causé en raison de l'entretien, de la réparation, de la modification ou de l'amélioration d'une automobile ne devient pertinente que dans la mesure où on a établi au préalable qu'il s'agit d'un préjudice causé par une automobile, au sens de la loi.

Pour de plus amples précisions concernant le préjudice causé par une automobile, il y a lieu de se référer à la notion de « fait accidentel » dont il est traité au point III du présent sujet.


Ex. : Au moment où la victime est sous l'automobile et est en train de réparer son véhicule, elle laisse échapper la baladeuse qu'elle a entre les mains et est blessée par les éclats de l'ampoule électrique. Le préjudice ayant été causé par la baladeuse et non par l'automobile, il ne saurait y avoir d'accident d'automobile.


IB-1.8 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01