Vos droits DIRECTIVES SAAQ COMPÉTENCES DE LA SAAQ 2012 COMPÉTENCE ET POUVOIR DE LA SAAQ Compétence et pouvoirs de la Société

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle :


• de la Loi sur l’assurance automobile (LAA), articles 12.1, 83.17, 83.24, 83.41, 83.42, 83.49, 83.67 et 190.1;


• de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (LSAAQ), articles 2, 15 alinéas 2 et 3, 16 et 17.l;


• du Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec (RDP), articles 2, 3, 7 et 8;


• du Règlement sur le traitement des demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec (RTDIRR) 1, articles 5, 9 et 10.


de la Loi sur l’assurance automobile (LAA), articles 12.1, 83.17, 83.24, 83.41, 83.42, 83.49, 83.67 et 190.1;

LAA, article 12.1

  •  La Société doit être mise en cause dans toute action où il y a lieu de déterminer si le préjudice corporel a été causé par une automobile.

LAA, article 83.17


  • Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention. Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.                                                    

LAA, article 83.24


  • Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l'expertise visée à l'article 83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.

    La Société peut désigner tout membre de son personnel pour agir à titre d'inspecteur chargé de contrôler, auprès des fournisseurs, l'exactitude des coûts et de la fourniture des biens livrés ou des services rendus à la victime en raison de l'accident.

    Un inspecteur peut exiger du fournisseur la communication des renseignements ou documents pertinents à l'accomplissement de son mandat, notamment les livres, comptes, registres ou dossiers et en tirer copie.

    Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l'inspecteur et lui en faciliter l'examen.

    Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner.

1. Le RTDIRR est entré en vigueur le 11 juin 1998.

LAA, article 83.41


  • Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l'indemnisation en vertu du présent titre.

    À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu'elle désigne.

    Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf de celui d'ordonnerl'emprisonnement.                                                   

     LAA, article 83.42

  •     
    La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence.                                               

     LAA, article 83.49

  • Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.

    En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit :

    1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter seS observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production ;

    2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours ; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.                                               

     LAA, article 83.67


  • Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A- 3.001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), la Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.

    La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur
    l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas.

    Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la formation d'un
    recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.                                                

     LAA,article 190.1

  •       La personne qui contrevient aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 83.24 est passible d'une amende de 300 $ à 600 $.                                             

 


de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (LSAAQ), articles 2, 15 alinéas 2 et 3, 16 et 17.l;

LSAAQ, article 2

  •             
    1. La Société a pour fonctions:
    a) d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé « Fonds d’assurance » ;
    (…)
    2. Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
    a) mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
    b) acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l'assurance automobile, les demandes d'indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
    c) recouvrer les indemnités qu'elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l'assurance automobile ou le Code civil l'autorisent;
    d) intervenir dans toute action résultant d'un accident causé par une automobile;
    e) transiger ou faire des compromis;
    f) enquêter par elle-même ou par une personne qu'elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu'elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement; (…)                                     

LSAAQ, article 15, alinéas 2 et 3

  •         
    (…)
    Aucun acte, document ou écrit n'engage la Société ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président-directeur général ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.

    Ce règlement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu'un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même                                            

LSAAQ, article 16

  •         
    Les membres du conseil d'administration, les vices-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.                                             

LSAAQ, article 17.1


  • La Société peut, par règlement, déléguer au président-directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d'un emploi qui y est désigné, l'exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la
    sécurité routière (chapitre C-24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).

    La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.                                                   

du Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec (RDP), articles 2, 3, 7 et 8;

  RDP, article 2

  •       
    Les pouvoirs de la Société ainsi délégués le sont également à tous les supérieurs des délégataires suivant l’organigramme apparaissant à l’annexe V.
    En cas d’absence ou d’incapacité d’un délégataire, la délégation de pouvoirs ou la subdélégation de fonctions est exercée par son remplaçant.                                             

RDP article 3

  •      
    Les pouvoirs s’exercent aussi selon les directives et les responsabilités confiées au personnel.                                                

RDP, article 7

  •        
    Les personnes autorisées à exercer les pouvoirs de la Société en vertu du présent règlement sont aussi autorisées à signer un acte, un écrit ou un document qui découle de l’exercice de ces pouvoirs en se référant, le cas échéant, au cadre de gestion de la Société.

    Ces personnes sont également autorisées à certifier conforme un acte, un écrit, un document ou une copie de celui-ci lorsqu’il émane de la Société ou fait partie de ses archives et qu’il découle de l’exercice de ces pouvoirs.                                            

RDP, article 8

  •  
    Une signature peut être apposée de façon automatique sur les documents émanant de la Société.

    Elle est alors approuvée au préalable par le Vice-président aux ressources humaines, à l’administration et aux finances.                                            


du Règlement sur le traitement des demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec (RTDIRR) 1, articles 5, 9 et 10.

RTDIRR, article 4

  •                 
    Si un délai expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.                                   

  RTDIRR, article 5

  •            
    Un document n'est pas rejeté en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité de procédure.                                        

 RTDIRR, article 9  

  •               
    Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission                                       

 RTDIRR, article 10       

  •                 
    Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la Société, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l'autorisant à agir en cette qualité.