Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ Résident non/résident oct 2010

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5.2 NOTION DE PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC

 

La notion de « personne qui réside au Québec » a deux composantes :

 

 

Composante 1 :


La notion de « résidence » implique nécessairement celle d'habitation, de demeure. Ainsi, la victime doit avoir un logement ou une maison au Québec, y vivre seule ou avec sa famille, de façon habituelle, dans le cours normal de sa vie quotidienne.

La résidence est l'endroit où sont concentrés les intérêts sociaux, familiaux, affectifs ou d'affaires d'une personne. Ainsi, pour reconnaître le lieu de résidence de la personne, il faut tenir compte de l'endroit où elle travaille, de celui où habitent ses amis et ses plus proches parents et de celui où elle-même semble s'être établie d'une manière stable.


Par ailleurs, le fait de quitter temporairement son lieu de résidence n’a pas obligatoirement l’effet de faire perdre à la personne sa qualité de personne qui réside au Québec.


Résider au Québec et y être ordinairement présent


Ex. : Des retraités séjournent en Floride quatre mois par année dans un appartement en copropriété dont ils sont propriétaires. Ces retraités conservent leur qualité de personnes qui résident au Québec car ils sont établis au Québec, ne séjournent que temporairement aux États- Unis et ont l’intention de revenir au Québec.

 

Composante 2 :


Pour être une personne qui réside au Québec au sens de la loi, on doit obligatoirement détenir le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.

 

  • Le statut de la personne
  • Citoyen canadien
  • Toute personne ayant obtenu la citoyenneté canadienne par attribution ou acquisition (plutôt que par naissance) est détentrice d'un certificat de citoyenneté délivré en vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R., 1985, ch. C-29) ou d'un certificat de naturalisation accordé en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.


Le certificat doit être vérifié, car une personne peut se voir retirer sa citoyenneté canadienne (par exemple dans les cas de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels) ou se voir délivrer un certificat de répudiation de citoyenneté, le tout conformément à la Loi sur la citoyenneté.


• il a obtenu le droit d'entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente;

 

Résident permanent

Un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27) doit répondre aux conditions suivantes :

• il a obtenu le droit d'entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente;
• il n'a pas acquis la citoyenneté canadienne;
• il n'a pas perdu son statut de résident permanent.


Il peut y avoir une déchéance du statut de résident permanent. À titre d'illustration, les événements suivants entraînent cette déchéance:
• le fait de quitter le Canada ou d’habiter à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;
• lorsque le détenteur du statut de résident permanent fait l'objet d'une mesure d'expulsion;
• lorsque le résident permanent a renoncé à son droit de s’établir au Québec.

Personne qui séjourne légalement au Québec (ressortissant étranger)


Si un ressortissant étranger désire s'établir à titre permanent au Québec et qu'il satisfait aux exigences de sélection, le ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec lui délivre un certificat de sélection.

Un tel certificat de sélection est valide pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance et il peut être renouvelé.

 

5.2.1 Présomption de résidence au Québec


Il y a deux présomptions de résidence spécialement rattachées à certains faits prévus au Règlement d’application de la LAA. Une fois ces faits établis, ces présomptions dispensent de toute autre preuve celui en faveur de qui elles existent. La Société peut toutefois les repousser par une preuve contraire.

 

Ces présomptions sont :


L’intention de s’établir au Québec
Un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui séjourne légalement au Québec, qui a manifesté son intention de demeurer au Québec et d'y être ordinairement présent, est présumé être une personne qui réside au Québec.

La personne manifeste son intention de s’établir au Québec lorsqu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour s'établir au Québec.

Les circonstances suivantes sont indicatives de cette intention :

• confirmation d'un emploi;
• choix d'un lieu de résidence, achat d'une habitation ou signature d'un bail;
• changement d'adresse effectué;
• vente des biens au lieu de l'ancienne résidence et acquisition de biens au Québec.


La preuve de l'intention s'évalue à partir des déclarations de la personne et des circonstances.

La force probante est laissée à l'appréciation de la Société.

Cette présomption s’applique dès l’arrivée au Québec c’est-à-dire au moment où la personne
franchit les frontières donc, si l’accident survient au Québec.


Ex. : Un citoyen canadien de la Colombie-Britannique, qui a pris toutes les mesures pour
s'établir au Québec, est victime d'un accident alors qu'il a franchi la frontière du Québec depuis quelques heures à peine. Même si cette personne, strictement parlant, ne réside pas encore au Québec et n'y est pas ordinairement présente, elle est présumée résider au Québec puisqu'elle a manifesté, dans les faits, son intention de s’établir au Québec et d'y être ordinairement présente en plus de détenir le statut de citoyen canadien.

L’enfant mineur d’une personne qui réside au Québec


Pour que l’enfant mineur soit présumé être une personne qui réside au Québec, la preuve doit se baser sur des faits matériels: le lieu où le mineur habite, où il va à l'école, la période pendant laquelle il réside avec la personne au Québec. Sa présence doit avoir un certain caractère de permanence et exclure la possibilité de changer d’endroit à tout moment.

En principe, le mineur « demeure habituellement » chez son père, sa mère ou chez la personne qui en a la garde.

 

5.2.2 Perte de la qualité de personne qui réside au Québec


Quatre situations entraînent la perte de la qualité de personne qui réside au Québec :

• dès que la personne quitte le Québec pour s'établir dans une autre province canadienne, un territoire du Canada ou un autre pays;

• dès qu'elle maintient une résidence à l'extérieur du Québec, à moins de démontrer qu'elle demeure au Québec et y est ordinairement présente au moins 183 jours par année;

• à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec, lorsqu'elle s'absente du Québec pendant plus de 12 mois consécutifs;

• dès qu'elle s'est établie hors du Québec.

S’établir hors du Québec


« S’établir » quelque part est toujours une question de fait. C’est l’intérêt qui rattache une personne à un lieu donné, de préférence à tout autre; cet intérêt peut être la famille, la propriété, un emploi, le fait de voter, de payer des taxes, le fait de comparaître devant le tribunal du lieu en question sans objection, de loger sa famille, d'acquérir des biens dans le lieu où l'on a fixé sa nouvelle résidence, de vendre les biens que l'on possède à l'ancienne résidence.

 

Maintenir une résidence


Par ailleurs, une personne maintient une « résidence » si elle en assume les obligations, à savoir : payer le loyer, l'hypothèque, les taxes, l'entretien, soit par elle-même ou par l'entremise d'un mandataire. Pour maintenir une résidence, il faut de plus une certaine continuité, année après année.

Pour déterminer si une personne maintient une résidence à l’extérieur du Québec, il faut répondre par l’affirmative aux questions suivantes :

• La personne possède-t-elle une habitation à l'extérieur du Québec?

• Cette personne qui possède une habitation à l'extérieur du Québec l'a-t-elle, dans les faits transformée en lieu de résidence, c'est-à-dire l'endroit où, dans le cours normal de sa vie quotidienne, elle vit de façon habituelle?

• La personne réside-t-elle et est-elle ordinairement présente plus de 183 jours par année dans une habitation qu’elle maintient à l'extérieur du Québec?

5.2.3 Cas d’exception où une personne conserve sa qualité de personne qui réside au Québec


Il y a cinq cas particuliers où une personne conserve sa qualité de résident du Québec même si elle ne demeure pas au Québec et n'y est plus ordinairement présente :

• lorsqu'elle est inscrite à titre d'étudiant dans un établissement d'enseignement et qu'elle
poursuit un programme d'étude hors du Québec;

• lorsqu'elle séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international.


• lorsqu'elle est hors du Québec au service du gouvernement du Québec ou du Canada ou de
l'un de leurs organismes;

• lorsqu'elle séjourne hors du Québec pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que son
conjoint et ses enfants y demeurent ou qu'elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat et qu'elle revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de son impossibilité de se plier à cette exigence;


• lorsqu'elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada et travaille hors du Canada dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale.


Pour ces situations, le conjoint et l'enfant mineur qui ont la qualité de résident au Québec et qui accompagnent la personne conservent cette qualité tant qu'ils demeurent en permanence avec cette personne.


Les personnes concernées ne doivent pas, avant l’accident, s’être établies de façon définitive à l’extérieur du Québec.

Quelques exemples :


• Un résident du Québec est inscrit au programme de maîtrise de l'Université Harvard au Massachussetts et y demeure pour la durée de ses études. Il conserve sa qualité de personne qui réside au Québec pendant toute sa période d’études.

• Un résident du Québec, étudiant en médecine à l'Université de Montréal, complète une année de stage dans un établissement situé au Texas et affilié à une université (comme un centre hospitalier ou un institut de recherche).

• Un résident du Québec qui travaille en Europe pour Hydro-Québec International conserve sa qualité de personne qui réside au Québec pendant la durée de son emploi à l’étranger.

• Un résident du Québec qui travaille dans un autre pays pour un organisme de charité ou une
congrégation religieuse : Agence canadienne de développement (ACDI), OXFAM, Dominicains, Franciscains, Frères de l'instruction chrétienne, etc.

5.2.4 Exclusions


L'étudiant d'une autre province canadienne est un citoyen canadien ou un résident permanent
et, à ce titre, il bénéficie du droit de mobilité à travers le pays. Toutefois, à moins de s'être
établi au Québec, il ne peut avoir la qualité de résident du Québec.

Une entreprise est quant à elle une personne morale. Lorsque son siège social se trouve à
l’extérieur du Québec, elle n’est pas réputée avoir sa « résidence » au Québec.