Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ Recours autre regime 1 janvier 2011

RENTE HORS QUÉBEC

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5.5 RENTE D’INVALIDITÉ VERSÉE EN VERTU D’UN RÉGIME HORS QUÉBEC, ÉQUIVALENTE AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

5.5.1 Vérification de l’admissibilité à une rente d’invalidité

Lorsqu’un non-résident du Québec a droit à une indemnité de remplacement du revenu, la Société doit vérifier si, en raison de l’accident d’automobile, cette personne peut également être admissible à une rente d’invalidité du RPC ou à un programme équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec.


Certains résidents du Québec sont également admissibles à une telle rente d’invalidité s’ils ont travaillé hors du Québec sans avoir cotisé au Régime de rentes du Québec.

Afin de déterminer si une personne peut être admissible à une rente d’invalidité, la Société vérifie si cette personne :

RPC Programme de sécurité du revenu relevant d'une autre compétence, équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec
Est ou a déjà été travailleur; et
Est âgée de 18 ans mais elle a moins de 64 ans et
9 mois à la date de l’accident d’automobile.

Est ou a déjà été travailleur; et
Pour certains programmes de sécurité du revenu, la période cotisable peut débuter avant l’âge de 18 ans

et
se poursuivre au-delà de 64 ans et 9 mois (à vérifier auprès de l’organisme responsable).

5.5.2 Réduction de l'IRR consécutive au versement d’une rente d’invalidité

L'indemnité de remplacement du revenu versée par la Société est réduite du montant des prestations d'invalidité payables par un organisme hors Québec en raison de l'accident d'automobile. Les prestations d’invalidité payées en devises étrangères doivent être ajustées le premier jour de chaque mois selon le taux de conversion qu’utilise quotidiennement la Banque du Canada, afin de mieux refléter la rente réellement payée.

5.5.3 Cessation (annulation) de la rente d’invalidité

Lorsqu’une personne accidentée demande et obtient la cessation (annulation) ou le rétablissement du versement de sa rente d’invalidité, la Société doit ajuster l’IRR en conséquence, c’est-à-dire rétablir la pleine IRR au moment de la cessation de la rente ou réduire de nouveau l’IRR au rétablissement de celle-ci.

RPC Programme de sécurité du revenu relevant d'une
autre compétence, équivalant à celui établi par la
Loi sur le régime de rentes du Québec
En vertu du Règlement sur le Régime de pensions du
Canada, une victime dispose d’un délai de six mois
pour demander la cessation du versement de sa rente
d’invalidité et rembourser les montants reçus.
Cette cessation n’empêche pas que le rétablissement du
versement de cette rente puisse être demandé et obtenu
ultérieurement. Il n’existe aucune disposition législative
ou réglementaire limitant le nombre de cessations ou de
rétablissements du versement de la rente.
Vérifier auprès de l’organisme responsable du
programme de sécurité du revenu du lieu de résidence
de la personne accidentée si une mesure similaire est
prévue dans le régime qu’il administre.