Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ Recours autre regime 1 janvier 2011

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5.1 SITUATIONS Où LA PERSONNE ACCIDENTÉE DOIT CHOISIR ENTRE DEUX RÉGIMES D’INDEMNISATION


Dans certaines situations, la personne doit choisir en vertu de quel régime elle désire être indemnisée après un accident d’automobile.


La Société doit alors demander à la personne de confirmer l’option qu’elle choisit.

 

5.1.1 Option : indemnisation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Une personne qui est victime d’une infraction criminelle voies de fait, selon le Code criminel, (article 265) commise au moyen d'un véhicule automobile peut être indemnisée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC) ou en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (LAA).


Une personne est victime de voies de fait si elle subit directement ou indirectement la violence
d'une autre personne, si on tente ou si on la menace, par un acte ou un geste, de lui appliquer la force ou la violence ou si la personne a des motifs raisonnables de croire que son agresseur est en mesure d'accomplir ces actes.


Des voies de fait sont commises au moyen d'un véhicule automobile lorsque l'agresseur utilise
ou menace d'utiliser l'automobile comme une « arme ».
Ex. : Pour se venger d'une personne, un automobiliste la poursuit avec son véhicule et la blesse intentionnellement. Il s’agit de voies de fait commises au moyen d’une automobile.

Le choix du régime d’indemnisation est exercé par la personne victime de l'acte criminel, par
une personne à sa charge lorsque cette dernière est décédée ou par une personne, autre qu'une
personne à sa charge, qui a acquitté les frais funéraires en qualité d’exécuteur testamentaire,
d’administrateur ou de représentant de la succession.


La personne qui choisit de se prévaloir de la LIVAC doit présenter sa réclamation à la CSST.
La personne qui est indemnisée en vertu de la LIVAC perd tout droit de recevoir des indemnités de la Société pour le même préjudice.

5.1.2 Option : indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme


Une personne qui subit un préjudice corporel causé par une automobile en portant secours à quelqu'un en danger peut être indemnisée en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou en vertu de la LAA.


La Loi visant à favoriser le civisme s’applique si la personne porte bénévolement secours à quelqu’un alors qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la vie ou l’intégrité physique de
cette personne est en péril. Pour que la LAA puisse également s’appliquer, le préjudice doit alors être causé par une automobile.


Ex. : La personne aperçoit un véhicule en flammes ayant des passagers à son bord. Pour les aider à sortir, elle tente de briser le pare-brise et se blesse sur les vitres.


La personne voit une dame gisant sur le sol, qui demande de l'aide. Elle se précipite pour la
secourir et, ce faisant, est happée par une automobile.


Si le préjudice n’est pas causé par une automobile au sens de la LAA, la personne doit
présenter sa réclamation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme.

Ex. : Une personne trébuche sur une pierre et se blesse en voulant porter secours à une victime
de la route. Dans cette situation, le préjudice n’est pas causé par une automobile.

 

Lorsque le choix entre les deux régimes d’indemnisation est possible,

il est exercé par le sauveteur, par une personne à sa charge lorsque cette dernière est décédée ou par une personne, autre qu'une personne à sa charge, qui a acquitté les frais funéraires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de représentant de la succession.


La personne qui choisit de se prévaloir de la Loi visant à favoriser le civisme doit présenter sa
réclamation à la CSST.


La personne qui est indemnisée en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme perd tout droit
de recevoir des indemnités de la Société pour le même préjudice.