Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ Recours autre regime 1 janvier 2011

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle des articles 83.28 ainsi que 83.63 à 83.68 de la Loi sur l’assurance automobile (LAA).

 LAA - article 83.28

 Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont
saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l'égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.

Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.


La Société doit, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des
indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en
vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de
l'indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le
montant de la rente d'invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en
vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n'aurait pas dû l'être en raison de l'article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.

-LAA - article 83.63

Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du
présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou d'une autre loi relative à l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.

-LAA - article 83.64

présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), cette personne peut, à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
L'indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait perdre tout droit à l'indemnisation en vertu du présent titre.

-LAA - article 83.65


une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20)
ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), ne peut les cumuler.
La Société continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables

-LAA - article 83.66

 La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) par une personne visée à l'article 83.65.
Cette entente doit permettre de :
1 distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à
l'accident;
2 déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3 déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux

-LAA - article 83.67

   Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu
en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001)
ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre
C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), la Société et
la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de l'entente
visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à
chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou
indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le
Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas.
Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la formation d'un
recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux
organismes.  

-LAA - article 83.68

 Lorsqu'en raison d'un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du
revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d'invalidité payable en vertu d'un
programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur
le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), l'indemnité de remplacement du revenu est réduite
du montant de la prestation d'invalidité payable à cette victime en vertu d'un tel programme.