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5. REVENU BRUT MINIMUM

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R.D.R.E., art. 4 annexe III

« Malgré l'article 2, le revenu brut d'une victime à qui la Société détermine un emploi en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'assurance automobile ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les nonnes du travail (R.R.Q., 1981, c.ïS-1.1, r. 3), tel qu'il se lit au jour où il doit être appliqué, et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2 000. 


Lorsque l'emploi déterminé en vertu de cet artkle est un emploi à temps partiel, le revenu brut est établi sur la base du salaire minimum décrit à l'alinéa précédent et reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre d'heures pour lequel la victime est reconnue apte à exercer l'emploi.



Cette disposition prévoit que le revenu brut annuel d'un emploi déterminé à compter de la troisième année de la date de l'accident ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimum reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2 000. Pour un emploi déterminé à temps partiel, le revenu brut « minimum » se calcule ainsi :


taux horaire du salaire minimum       x       nb d'heures de l'emploi à temps partiel, le tout reporté
sur une base annuelle


Afin de connaître le revenu brut minimum applicable aux emplois déterminés en vertu de l'article 48 de la loi, se référer à l'annexe I.

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Tableaux grilles XIV TG 1 003.tif

partagé par carmenf le 17 fév. 2010 à 14:08 GMT · 179 téléchargements · 56 840 octets · dans 5. REVENU BRUT MINIMUM

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