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2.8 TEMPS PLEJN ET TEMPS PARTIEL

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L'emploi déterminé par la Société doit être un emploi à temps plein à moins que la victime n'ait pas la capacité physique ou intellectuelle pour occuper un tel emploi. Dans ce cas, la Société détermine un emploi que la victime pourrait occuper à temps partiel.


Pour qu'une victime soit capable d'exercer un emploi à temps plein, il faut qu'elle ait la capacité de l'accomplir de façon régulière, sur une base de sept à huit heures par jour, de quatre à cinq jours par semaine.
La Société considère qu'une victime qui n'a pas la capacité physique ou psychique suffisante pour lui permettre d'occuper sur une base habituelle un emploi de quatorze heures et plus par semaine n'a pas de capacités de travail significatives et ne se voit pas déterminer un emploi à temps partiel.

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Capacite residuelle determination emploi V 1 015.tif

partagé par carmenf le 15 jan. 2010 à 20:37 GMT · 80 téléchargements · 47 610 octets · dans 2.8 TEMPS PLEJN ET TEMPS PARTIEL

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