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2.7 EMPLOI QUI RESPECTE LA RÉALITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL

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La description et les exigences associées à l'emploi déterminé doivent correspondre à celles généralement reconnues par le marché du travail et non aux exigences particulières d'un tel emploi chez un employeur donné. À cette fin, la Société privilégie le système Repères comme outil de référence. Ainsi, lorsque l'emploi déterminé est documenté au fichier des professions du système Repères, la description et les exigences associées à l'emploi déterminé qui s'y retrouvent doivent être respectées.

Lorsque les exigences de l'emploi de la version du système Repères en vigueur au moment de l'élaboration du plan de réinsertion professionnelle ou scolaire et celles de la version en vigueur au moment de la détermination d'emploi diffèrent et que cette divergence remet en question la pertinence de retenir cet emploi, le dossier doit être soumis au Comité consultatif et

Date d'entrée en vigueur :         2010/01/01    Mise à jour : # 148


capacite-residuelle-determination-emploi-V-1-011.tif

d'orientation de l'article 32 (Loi 104) et des articles 46-47 (Loi 92) pour analyse et recommandation. Cette référence devra se faire aussitôt qu'une telle divergence est détectée.


Le marché du travail étant caractérisé par une certaine disparité, il peut exister dans certaines situations particulières un écart entre les exigences pouvant être rencontrées chez des employeurs représentatifs d'un secteur d'activités et celles inscrites au système Repères. Ces écarts se situent généralement au niveau des capacités physiques et intellectuelles ou de la formation requise pour exercer l'emploi ciblé et sont précisés aux points suivants.

Fichiers

Capacite residuelle determination emploi V 1 012.tif

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