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02 INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES

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Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre.


Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l'article 73, les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de cet article.


Tous les montants d'argent prévus dans la loi à titre d'indemnisation du dommage corporel doivent être revalorisés à compter du 1er janvier de chaque année, à l'exception des montants prévus aux articles 69 et 73 (en vigueur le 1er janvier 2000), lesquels ne sont revalorisés qu'à compter du 1er janvier 2001.

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revolorisation des indemnités page XIII 1.3

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