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ÉTENDUE DE LA COUVERTURE EN MATIÈRE DE PRÉJUDICE CORPOREL

Recevabilité de la demande d'indemnité

Indemnisation des dommages corporels


DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME EN LIEN AVEC L'ACCIDENT LES PRÉJUDICES CORPORELS SUIVANTS


1. Tous les préjudices corporels directement attribuables à un accident d'automobile (blessures initiales) y compris ceux qui consistent en une aggravation d'une condition personnelle antérieure à l'accident (théorie du crâne fragile).


EXEMPLES :


- Préjudice corporel résultant des blessures initiales :
• Fracture d'une jambe, entorse cervicale, etc.
• État de paraplégie secondaire à une atteinte médullaire.
• Vertiges secondaires à une atteinte labyrinthique.


- Préjudice corporel résultant de l'aggravation d'une condition personnelle antérieure :
• Fracture dorsale à la suite d'un accident bénin chez une personne présentant de l'ostéoporose. (Traumatisme banal entraînant des conséquences importantes en raison de la fragilité de la personne accidentée).
• Arthrose rendue symptomatique à la suite des blessures subies lors de l'accident.


2. Tous les préjudices corporels attribuables à une aggravation de la blessure initiale (complication ou condition évolutive). L'aggravation doit pouvoir être expliquée selon les connaissances médicales reconnues et ne doit pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.


EXEMPLES :


- Condition évolutive :
• Arthrose quelques années après avoir subi une fracture intra-articulaire.


- Complication inhérente à la blessure initiale :
• Infection de plaie.
• Infections urinaires, plaies de siège chez un tétraplégique.
• Ostéite survenant des mois ou des années après une guéri son apparente.


3. Tous les préjudices corporels attribuables à des complications de traitements médicaux ou paramédicaux, reliés à l'utilisation d'aides techniques ou à une surutilisation compensatrice d'une autre partie du corps. Les complications doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.


IA-3.2 Mise àjour:# 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

EXEMPLES :


- Complication de traitements médicaux et paramédicaux :


• Complication chirurgicale (embolie pulmonaire - décès).
• Réaction à une médication (allergie, troubles digestifs).
• Plaies reliées au port d'une prothèse (site d'une amputation).
• Complication secondaire à une immobilisation (thrombophlébite).


- Complication à la suite de l'utilisation d'aides techniques :
• Tendinite, épicondylite, bursite, déchirure de la coiffe des rotateurs reliée à l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles ou au port d'une canne.


- Surutilisation :

• Tendinite secondaire à l'utilisation inhabituelle d'un membre supérieur, l'autre membre ne pouvant être utilisé en raison de l'accident.
• Lombalgie mécanique secondaire à un raccourcissement d'un membre inférieur.


4. Tous les préjudices corporels attribuables à la manifestation d'un risque accidentel survenant en raison de l'état d'une blessure non consolidée. Les manifestations d'un risque accidentel doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.


EXEMPLES :


- Au site de la blessure initiale :
• Re-fracture du fémur consécutive à une chute alors que la personne accidentée circulait avec des béquilles et que son état n'était pas consolidé.


- À un site autre que celui de la blessure initiale :
• Fracture du poignet consécutive à une chute alors que la personne accidentée circulait avec des béquilles et que sa blessure initiale n'était pas consolidée.

Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01 Mise à jour :# 113 IA - 3.3