Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION protection pour personne incapable 4. DESCRIPTION DES MESURES DE PROTECTION

4.2 MESURE PROTECTION LONG TERME

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La mesure de protection à long terme de la SAAQ consiste à documenter le besoin d'un régime de protection légal à partir des évaluations médicales et psychosociales pertinentes

et de voir à ce que les recommandations ou jugements soient observés dans le cadre de l'application de la Loi sur l'assurance automobile.


Les dispositions légales relatives à la protection des personnes majeures inaptes ont fait l'objet d'importantes modifications en 1990. Le premier principe ayant supporté cette réforme est l'intérêt, le respect des droits et la sauvegarde de l'autonomie du majeur. La gradation et la diversification des régimes de protection, modulés selon le degré et la durée de l'incapacité, ainsi que l'information continue au majeur traduisent cette préoccupation.


Date d'entrée en vigueur : 2002/01/01 Mise à jour : # 1 14 IX - 20.3

Un deuxième principe est la prise en charge par la famille et les proches. Ce principe s'est actualisé par la reconnaissance du mandat en cas d'inaptitude et, lorsqu'il n'y a pas de mandat, par la nomination d'un représentant légal privé parmi les proches de la personne. Le Curateur public n'agira comme représentant légal qu'à titre subsidiaire, dans le cas où aucun mandataire n'a été désigné par un mandat en cas d'inaptitude et qu'aucun proche ne peut ou ne veut se porter requérant ou encore lorsque la famille est trop divisée pour qu'un de ses membres puisse accomplir cette tâche en toute sérénité.


Le Code civil du Québec prévoit que le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux fasse rapport au curateur public lorsqu'une personne qui reçoit des soins a besoin de protection et qu'aucun mandataire désigné n'assure une assistance ou une représentation adéquate.
La loi prévoit une réévaluation régulière du régime de protection du majeur. Une réévaluation est cependant possible en tout temps. Celle-ci peut conduire à une modification ou à une main levée du régime.


Les mesures de protection suivantes sont prévues à l'intérieur du Code civil.


IX - 20.4 Mise à jour: #114 Date d'entrée en vigueur : 2002/01/01