Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION réinsertion professionnelle stage en milieu de travail 4 STAGE D'INTÉGRATION À UN EMPLOI

4.2 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ liées au stage d'intégration

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la SAAQ dit possible Le stage non rémunéré et Le stage subventionné

Deux types de stage sont possibles :


« Le stage non rémunéré au cours duquel la Société continue à verser une pleine indemnité de remplacement de revenu à la personne accidentée.


À noter que, dans le cadre du plan de réinsertion professionnelle, le stage non rémunéré sera habituellement utilisé avant l'application de l'article 46 de la L.A.A. Si un stage non rémunéré était jugé nécessaire pour favoriser une intégration au travail durant l'année de recherche d'emploi, il ne devrait toutefois pas dépasser une durée de 10 semaines.

DC.6.10 Mbei jour: #112 Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01


Le stage subventionné durant lequel la personne accidentée est embauchée par l'entreprise. La Société verse un pourcentage du salaire de la personne accidentée (subvention) qui tient compte du niveau de productivité progressivement atteint par la personne accidentée. Pendant le stage, l'indemnité de remplacement du revenu peut être réduite en fonction du revenu thé de l'emploi (Art 56 L.A.A.).


DC.6.10 Mbei jour: #112 Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01

Le stage subventionné est privilégié par la Société en raison du lien d'emploi qu'il crée.


Pour être autorisé, le stage d'intégration en milieu de travail doit rencontrer les conditions suivantes :


a) être mis en place dans le cadre du plan de réinsertion professionnelle, en continuité et à la suite des activités déjà prévues à l'intérieur de ce plan;


b) offrir les conditions d'un emploi pour lequel la personne accidentée a été reconnue ou pourrait être reconnue apte, en vertu du cadre normatif de détermination d'emploi (MIDC, chapitre VI-1.5);


c) se dérouler dans une entreprise qui offre le type de produits ou de services correspondant à l'emploi visé par le stage. Cette entreprise doit être légalement reconnue, au sens des lois en vigueur (Loi sur les impôts, Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, Régime des rentes du Québec, Loi sur l'assurance-chômage, etc.);


d) de préférence, l'entreprise doit pouvoir embaucher la personne accidentée sur une base régulière, à la suite du stage d'intégration mis en place par la Société;


e) ne pas nécessiter d'adaptation importante. De plus, il ne doit pas mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne accidentée ou de son entourage;


f) s'effectuer en conformité avec les dispositions des conventions collectives, décrets ou règlements couvrant l'emploi ou l'employeur visé;


g) dans la mesure du possible, être offert dans la région où réside la personne accidentée.

Date d'entrée en vigueur : 2003/10/01 Mise à jour :# 121 IX-6.11