Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION réinsertion professionnelle stage en milieu de travail 3 STAGE DE FORMATION À UN EMPLOI

3.2 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ stage formation

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Conditions reliées au stage de formation, être encadré par professionnel


Pour être admissible, le stage de formation doit :


a) ne pas se substituer, dans le mesure du possible, au système d'éducation régulier;


b) être encadré par un professionnel habilité (ergothérapeute, neuropsychologue, conseiller en orientation), fournissant à la Société :

  • une description de tâches de l'emploi visé par le plan de formation, permettant d'exercer cet emploi chez plusieurs employeurs (dans le respect du cadre normatif de détermination d'emploi de la Société, soit la directive de réadaptation sur les « Critères de choix de l'emploi ciblé» et la directive sur la «Détermination d'un emploi en fonction des capacités résiduelles », MEDC, chapitre VI);
  • un plan de formation détaillé, précisant les séquences d'apprentissage et le nombre d'heures allouées pour chaque élément d'apprentissage;
  • une supervision de la formation avec évaluations formatives périodiques;
  • une évaluation sommative;
  • une attestation d'atteinte des objectifs d'apprentissage.


Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01 Mise à jour: #112 IX-6.7

c) se dérouler dans une entreprise reconnue pour offrir le type de produits ou de services correspondant à l'emploi visé par le stage. L'entreprise doit compter au moins une personne capable d'exercer l'emploi visé par le stage, à qui le stagiaire pourra se référer;


d) de préférence, avoir lieu dans une entreprise où il est probable que le stage permette l'obtention d'un emploi sur une base régulière;


e) ne pas nécessiter d'adaptation importante. Il ne doit pas également mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne accidentée ou de son entourage;


f) s'effectuer en conformité avec les dispositions des conventions collectives, décrets ou règlements couvrant l'emploi ou l'employeur visé;


g) dans la mesure du possible, être offert dans la région où réside la personne accidentée.

IX - 6.8 Mise à jour : # 125 Date d'entrée en vigueur : 2004/10/01