3.1.7 Aptitudeautre emploi avec article 46
provide at least one parameter for fusion overlay
3.1.7 Aptitude à exercer un autre emploi lors de l'application de l'article 46
La personne accidentée est apte à occuper un emploi spécifique déterminé par la Société à la suite d'une décision rendue en fonction de l'évaluation faite des capacités résiduelles (au 24e mois) et les activités prévues au plan de réadaptation sont complétées sans mesure de soutien à l'intégration au travail.
Date d'entrée en vigueur : 1999/01/01 Mise à jour: 101 IX-3.3