3.1.4 Aptitude à reprendre le même emploi
provide at least one parameter for fusion overlay
3.1.4 Aptitude à reprendre le même emploi ou l'emploi déterminé à la 181e journée, à la fin du plan de réinsertion professionnelle
La personne accidentée est apte à exercer de nouveau l'emploi antérieur ou l'emploi déterminé par la Société à la 181e journée après l'accident (article 45).
Date d'entrée en vigueur : 1999/01/01 Mise à jour: 101 IX-3.3