Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION SERVICES PROFESSIONNELS

3.1 FIN ADMISSIBILITÉ AUX SERVICES

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3.1 FIN DE L'ADMISSIBILITÉ AUX SERVICES DE RÉADAPTATION

Une personne accidentée cesse d'être admissible aux activités cliniques de réadaptation visées par l'entente dès qu'il est établi par la Société, après consultation des intervenants de l'établissement, l'une des situations suivantes :

  • la personne ne présente plus de troubles fonctionnels objectivés en relation avec l'accident;
  • la personne est devenue apte à exercer l'emploi qu'elle exerçait au moment de l'accident ou celui déterminé par la Société au cent quatre-vingt-unième (181e) jour suivant l'accident ou
    tout autre emploi;
  • la personne ne fait plus de progrès significatifs mesurables ayant un impact mesurable sur son autonomie et sur son potentiel d'intégration professionnelle, scolaire ou sociale, dans des
    délais raisonnables;
  • la personne sera hébergée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée et les interventions requises pour le transfert sont complétées; les activités cliniques fournies dans le but de maintenir les acquis de la personne en attente d'un hébergement ne sont pas admissibles à l'entente.


Les interventions couvertes ne peuvent excéder, à compter de la date de l'accident, une période de trois (3) mois en phase I. Les activités cliniques fournies en phase n aux adultes qui ont subi un traumatisme cranio-cérébral modéré ou grave de même qu'aux adultes ayant subi une blessure orthopédique ou autre blessure grave sont admissibles pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois à compter de l'accident. Celles fournies aux adultes qui ont subi un traumatisme cranio-cérébral léger sont admissibles pour une période maximale de douze (12) mois à compter de l'accident.


IX-12.12 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/0

Les services de réadaptation en phase n fournis aux personnes qui conservent des séquelles d'une blessure médullaire demeurent admissibles tant que des progrès significatifs de l'autonomie ou de l'intégration sociale, scolaire ou professionnelle sont envisagés. Les services peuvent être fournis par périodes entrecoupées d'arrêts qui respectent le rythme d'adaptation de la personne accidentée à sa nouvelle condition.

Date d'entrée en vigueur: 2001/07/01 Mise à jour :# 112 IX -12.13