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4.3 DIFFÉRENCES AVEC FORMATION

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4.3 DIFFÉRENCES RELIÉES À LA FORMATION 4.3.1 Formation dans un établissement scolaire

4.3.2 Formation en emploi (ou en entreprise)

 

4.3.1 Formation dans un établissement scolaire


Avant d'entreprendre une formation dans un établissement scolaire, autre que celle inscrite au système Repères, le conseiller s'assure d'obtenir d'un représentant (ex. directeur des études, conseiller en orientation...) de l'établissement d'enseignement détenant un permis du ministère de l'Éducation, un avis écrit stipulant que la personne accidentée devrait être en mesure de rencontrer les exigences de l'emploi à la fin de sa formation et que cette formation est reconnue par les employeurs du secteur d'activité concerné ou le cas échéant, dans la région où réside la personne accidentée. Le conseiller en réadaptation s'assure qu'effectivement le profil des limitations fonctionnelles de la personne accidentée est compatible avec les exigences de l'emploi en autorisant l'inscription à la formation.


En cas de refus du représentant de l'établissement scolaire de fournir cet avis écrit, une étude de marché est alors exigée.


4.3.2 Formation en emploi (ou en entreprise)


La Société peut reconnaître une formation autre que la formation dans un établissement scolaire telle que documentée au système Repères. Cette dernière situation peut notamment se présenter lorsqu'il n'est avantageux ni pour la personne accidentée ni pour la Société de procéder à une formation en établissement scolaire. Les cas suivants sont cités à titre d'exemples :


• le travailleur est âgé et la durée du programme de formation en établissement est importante;


• la formation n'est pas disponible dans la région;


Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 IX-18.3

• les capacités d'apprentissage académique s'avèrent limitées (ex. une personne atteinte d'un , traumatisme cranio-cérébral);


• la personne présente des limitations fonctionnelles qui ne sont pas compatibles avec les exigences reliées à la poursuite d'une formation (ex. incapacité à tolérer la position assise);


• la personne accidentée est peu motivée à s'investir dans une formation académique;


• la personne a les acquis professionnels équivalents à la formation académique.


Afin de documenter la preuve à l'effet que l'emploi ciblé dans le plan est un emploi convenable et normalement disponible dans la région où réside la personne accidentée, le conseiller en réadaptation doit :


a) obtenir de l'employeur ou d'une ressource professionnelle les exigences de l'employeur en termes de formation, de connaissances ou d'habiletés;


b) obtenir d'une ressource professionnelle (ex. conseiller en emploi ou une ressource spécialisée en emploi) la confirmation écrite que trois (3) employeurs, représentatifs des employeurs présents dans la région où réside la personne accidentée, ont été contactés et ont affirmé que la formation prévue correspond à celle qui est exigée pour un emploi similaire dans leur entreprise. Le nombre minimum d'employeurs devant être rejoints peut être de deux (2) dans le cas où il s'agit des deux seules entreprises de la région et que leur taille est suffisante pour assurer une disponibilité raisonnable d'emploi;

c) s'assurer, lorsqu'un stage de formation s'avère répondre aux exigences du marché du travail, qu'il soit encadré par un professionnel habilité (ergothérapeute, neuropsychologue, conseiller en orientation) en tenant compte du profil de formation validé chez les employeurs et selon les conditions inscrites à la directive sur les stages de formation en milieu de travail.

IX -18.4 Mise à jour :# 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01