5.1.1 La personne qui réclame une indemnité
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Date d’entrée en vigueur : 2009/11/23
a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact :
- la Société peut appliquer l’article 83.29 sans autre considération dès que les renseignements faux ou inexacts ayant une incidence sur une décision sont fournis à la Société par le réclamant, et ce, que des poursuites pour fraude soient ou non intentées.
- La Société rend alors une décision motivée.
b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir :
- la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour indiquer clairement les renseignements requis, expliquer leur utilité et les conséquences de ne pas donner suite à la demande;
- la Société convient avec la personne accidentée ou son représentant d’un délai pour produire les renseignements;
- la Société confirme par écrit les renseignements attendus et le délai convenu pour les fournir. La communication mentionne l’application possible de l’article 83.29 si les renseignements ne sont pas reçus à la Société à la date convenue;
- lorsque la personne ne donne pas suite à la demande, la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour obtenir des explications, et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
- la Société rend une décision motivée.
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