Vos droits DIRECTIVES SAAQ CAPACITÉ RÉSIDUELLE rente résiduelle

1.5 rechute durant année additionnelle

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1.5 RECHUTE PENDANT L' ANNÉE ADDITIONNELLE


Si une victime subit une rechute pendant l'année additionnelle et qu'elle redevient capable, par la suite, d'exercer l'emploi déterminé par la Société, la période de rechute ne sera pas comptabilisée dans le calcul de l'année additionnelle.


Lorsque la victime subit une rechute qui la rend incapable, de façon permanente, d'exercer l'emploi qui lui avait été déterminé, la Société reprend le versement de la pleine rente et s'interroge sur la nécessité de référer le dossier à ses services de Réadaptation. Dès lors que la Société décide de déterminer à la victime un nouvel emploi en vertu des articles 46 ou 47 de la loi, celle-ci a alors droit à sa pleine rente pendant un an, sous réserve des règles énumérées à la section « Calcul de la rente résiduelle, Année additionnelle. »


Ex. (1) : Le 15 mars 1993, la Société détermine un emploi à une victime selon l'article 48 de la loi. Le 15 juillet 1993, la victime subit une rechute alors que quatre mois de l'année additionnelle se sont déjà écoulés. Le 15 octobre 1993, elle redevient capable d'exercer l'emploi déterminé et peut bénéficier, à compter de cette date, d'une prolongation de huit mois puisque le temps écoulé durant la rechute n'est pas comptabilisé.


Ex. (2) : Le 2 avril 1994, la Société détermine un emploi à une victime selon l'article 48 de la loi. Le 2 août 1994, la victime subit une rechute. À la suite de cette rechute, la victime n'étant plus capable d'exercer l'emploi déterminé par la Société, cette dernière lui en détermine un autre le 10 novembre 1994. À compter de cette date, la victime peut bénéficier d'un nouveau délai d'un an malgré le temps écoulé avant la rechute.


VI - 2.4 Mise à jour :# 123 Date d'entrée en vigueur : 2004/04/01