PERSONNE LIÉE PAR LE SANG OU L'ADOPTION, AUTRE QUE L'ENFANT DE LA VICTIME, OU QUI TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE À LA VICTIME
provide at least one parameter for fusion overlay
Avant le 1er janvier 1994 : L.A.A. art. 2 par 3
Depuis le 1er janvier 1994 : L.A.A., art. 2, par. 5°
AVANT LE 1ER JANVIER 1994 « Personne à charge » (...) |
DEPUIS LE 1ER JANVIER 1994 « Personne à charge » |
La personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption, autre que l'enfant de la victime (ex. : les mère, père, frère, soeur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin, etc.) et toute personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime (ex. : beau-père, belle-mère ou belle-sœur, beau-frère) sont des personnes à charge si la victime subvient à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.
Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée.
II -1.14 Mise à jour :# 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01
Pour plus de précisions concernant la notion « besoins vitaux et frais d'entretien », il convient de se référer au point 4 de la présente directive.
Pour plus de précisions concernant l'expression « tenir lieu de mère ou de père », il y a lieu de se référer au point 3.2 de la présente directive.
Dans tous les cas, il appartient au réclamant de faire la preuve qu'une telle personne est à la charge de la victime.
Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01 Mise à jour :# 130 II -1.15