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ENFANT MAJEUR AUX ÉTUDES ENFANT MAJEUR QUI N'EST PAS AUX ÉTUDES

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Pour les fins de la présente directive, Le terme « enfant » ou « enfant majeur » est employé pour désigner tant l'enfant de la victime que la personne à qui la victime tient lieu de mère ou de père.


La Société considère que la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de son enfant majeur lorsque ce dernier cohabite avec la victime et fréquente à temps plein une institution de niveau secondaire ou post-secondaire, un collège ou uae université* II est à noter que l'enfant qui maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence familiale pour les fins de ses études est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec La victime (ex. ; enfant qui étudie à L'extérieur de sa Localité ou de sa région).


Dans le cas d'un enfant majeur fréquentant à temps plein une Institution de niveau secondaire ou post-secondaire, ua collège ou une université mais ne cohabite pas avec la victime, il faut faire la preuve mathématique que la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de cette personne. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il faut se référer à l'annexe A de la présente directive (page II-3). 11 s'agit donc de calculer les dépenses effectuées par la victime pour le bénéfice de cette personne. Parmi les dépenses à considérer, en voici quelques-unes :


* paiement dîme pension alimentaire à la suite d'un jugement ou d'une convention;
* hébergement;
* habillement;
* nourriture;
* frais de scolarité;
* frais de sorties, de loisirs, etc.


Date d'entrée en vigueur: 2003/01/01 Mise àjour ; # 127 II 1.13

Par contre, l'enfant majeur qui est rémunéré pour étudier n'est pas présumé être à la charge de la victime, même s'il cohabite avec elle, à moins que cette dernière subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien. Est rémunéré, la personne qui bénéficie d'une allocation, d'une prestation ou d'un salaire mais non d'un prêt ou d'une bourse.


L'enfant majeur qui a suffisamment de revenus (ex. : revenu stable et régulier tiré d'un emploi lui procurant le salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré à la charge de la victime si, dans les faits, il est démontré que cette dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien.


Dans ces cas, il faut vérifier, par une preuve mathématique, si la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il convient de se référer à l'annexe A de la présente directive (page II-3).

4.2 ENFANT MAJEUR QUI N'EST PAS AUX ÉTUDES


À cet égard, il convient d'appliquer les règles prescrites pour les autres personnes liées par le sang ou l'adoption telles qu'elles sont énoncées au point 5 de la présente directive.

II -1.14 Mise à jour :# 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01