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perte gains futurs

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Par ailleurs, pour bénéficier des dispositions de l'article 47 de la L.A.A., la victime doit demeurer avec des limitations physiques ou psychiques résultant de l'accident -suffisamment importantes pour affecter sa capacité de gains futurs.

1.2.3 Évaluation de la perte de capacité de gains futurs


Par ailleurs, pour bénéficier des dispositions de l'article 47 de la L.A.A., la victime doit demeurer avec des limitations physiques ou psychiques résultant de l'accident -suffisamment importantes pour affecter sa capacité de gains futurs.


La Société évalue la perte de capacité de gains futurs à l'aide du formulaire d'Évaluation de la perte de capacité de gains futurs.

La Société considère que la capacité de gains futurs d'une victime est réduite lorsque les limitations physiques résultant de l'accident d'automobile affectent au moins trois des dix facteurs parmi les suivants :

  • être capable de soulever un poids de moins de 10 kg;
  • être capable de soulever un poids de 10 à moins de 20 kg;
  • être capable de soulever un poids de 20 kg ou plus;
  • être capable de rester assis durant de longues périodes;
  • être capable de rester debout ou en marche durant de longues périodes;
  • être capable de travailler dans des positions inconfortables;
  • être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs / être capable de
    coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et inférieurs; « perception sensorielle (être capable de distinguer les odeurs / être capable de distinguer les sons / être capable de communiquer verbalement);
  • vision (avoir un champs visuel global);
  • conditions ambiantes (variations de température / froid / chaud / bruit / vibrations / poussière).


Pour une définition précise de ces facteurs, il y a lieu de se référer à l'annexe 1 à la fin de cette section.


VI - 1.4 Mise àjour : # 133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01

La Société considère que la capacité de gains futurs d'une victime est réduite lorsque les limitations psychiques résultant de l'accident d'automobile affectent sa capacité :

  • de réaliser les tâches de manière fiable et efficace (autonomie, esprit d'initiative, dynamisme, esprit critique, d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation, discipline, sens des responsabilités, persévérance et résistance au stress);
  • d'interagir adéquatement avec les personnes afin de réaliser les tâches (facilité d'adaptation, ouverture d'esprit, patience, entregent, facilité à communiquer, diplomatie, discrétion, courtoisie et persuasion).


Cette évaluation doit se faire à partir des renseignements médicaux et paramédicaux disponibles au dossier, du dossier hospitalier, des déficits anatomo-physiologiques accordés et des conclusions d'évaluations médicales.


Seules les restrictions physiques et psychiques reliées à l'accident doivent être prises en considération.


Lorsque la capacité de gains futurs d'une victime n'est pas affectée par l'accident d'automobile, celle-ci ne se voit pas déterminer un emploi et ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 47 de la loi et des articles connexes.

Cette situation ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1" janvier 2000


Toutefois, lorsque l'évaluation de la capacité de gains futurs affectée par l'accident d'automobile s'avère négative et que la victime demeure incapable d'exercer un emploi disponible au-delà de la date de cette évaluation, le dossier est référé au Comité consultatif et d'orientation de l'article 32 (Loi 104) et des articles 46-47 (Loi 92), pour analyse et recommandation.


Les membres du comité devront alors évaluer la pertinence de choisir l'une ou l'autre des avenues suivantes :

  • poursuivre le versement de la rente en fonction de la disponibilité de l'emploi;
  • appliquer les dispositions de l'article 47, c'est-à-dire déterminer un emploi et verser une rente résiduelle.


L'évaluation du coût / bénéfice pour la Société de chacune de ces avenues devra être complétée et pourra tenir compte des éléments suivants :

  • la durée prévisible de la disponibilité de l'emploi;
  • un possible changement de situation dans l'occupation professionnelle de la victime;
  • l'entrée prévisible de la victime sur le marché du travail permettant la réduction ou la cessation de la rente par l'application de l'article 56 de la loi.


Les articles 30 et 37 ont été modifiés par les articles S et 7 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n" 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du fjanvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser l'incapacité à exercer un emploi disponible ne peut excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours ou la date de fin de l'année scolaire au coûts de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans.


Date d'entrée en vigueur: 2001/04/01 Mise à jour: #111 VI-1.5