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2.7.3 emploi non documenté

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Lorsque l'emploi s'avérant le plus avantageux pour la personne accidentée et pour la Société n'est pas documenté au système Repères, il y a lieu de se référer à la « Classification nationale des professions » (C.N.P.).

2.7.3 Emploi non documenté au système Repères


Lorsque l'emploi s'avérant le plus avantageux pour la personne accidentée et pour la Société n'est pas documenté au système Repères, il y a lieu de se référer à la « Classification nationale des professions » (C.N.P.). Si l'emploi n'est pas documenté dans la C.N.P., il est nécessaire de documenter la preuve à l'effet que l'emploi ciblé par la Société est un emploi qui respecte la réalité du marché du travail, qui est convenable et qui est normalement disponible dans la région où réside la personne accidentée. À cet effet, il doit :


a) obtenir, de l'employeur ou d'une ressource professionnelle, une description des tâches ainsi. que des capacités physiques, intellectuelles, de la formation et de l'expérience de travail requises par l'employeur pour exercer l'emploi;


b) obtenir un rapport d'ergothérapeute lorsque l'incapacité peut être compensée par une adaptation du poste de travail; obtenir les précisions à l'effet que l'adaptation du poste de travail est transférable chez d'autres employeurs de façon à ne pas diminuer la compétitivité de la personne sur le marché du travail. Cette condition est nécessaire pour que l'emploi ciblé puisse être déterminé. Dans le cas contraire, se référer au point 2.5 de la présente directive;


c) obtenir l'avis du médecin évaluateur sur la capacité de la personne à exercer l'emploi ciblé considérant la description d'emploi et celle des capacités physiques (et intellectuelles) requises ainsi que le rapport de Pergothérapeute visé au point précédent, le cas échéant;


d) obtenir la confirmation écrite d'une ressource professionnelle (ex. : conseiller en emploi) qu'au moins trois (3) employeurs, représentatifs de ceux présents dans la région où réside la personne accidentée, ont bien été contactés et ont affirmé que l'emploi décrit dans le document obtenu à la suite de la démarche inscrite au point a) existe dans leur entreprise et que les exigences requises pour son exercice correspondent à celles qui sont exigées pour un


Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.13

emploi similaire dans leur entreprise (incluant l'adaptation de poste de travail, s'il y a lieu). Le nombre minimum d'employeurs devant être rejoints peut être de deux (2) dans le cas où il s'agit des deux seules entreprises de la région et que leur taille est suffisante pour assurer une disponibilité raisonnable d'emploi;


e) lorsqu'un stage de formation s'avère répondre aux exigences des employeurs, il doit être encadré par un professionnel habilité (ergothérapeute, neuropsychologue, conseiller en orientation) en tenant compte du profil de formation validé chez les employeurs et selon les conditions inscrites à la directive sur les stages de formation en milieu de travail..

VI-1.14 Mise à jour :# 126 Date d'ennee en vigueur : 2005/01/01