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2.1 FORMATION

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Seules les années de formation générale (primaire, secondaire, etc.) et professionnelle (D.E.C., A.E.C., etc.) qui ont été complétées ou pour lesquelles la victime a obtenu une équivalence, doivent être retenues

2.1 FORMATION


Seules les années de formation générale (primaire, secondaire, etc.) et professionnelle (D.E.C., A.E.C., etc.) qui ont été complétées ou pour lesquelles la victime a obtenu une équivalence, doivent être retenues. Cette formation peut avoir été acquise avant l'accident ou après celui-ci, notamment dans le cadre d'un plan de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle.


Aux fins de la détermination d'emploi, la Société considère que l'attestation d'études collégiales (A.E.C.) a la même valeur que le diplôme d'études collégiales (D.E.C.).


La Société ne retiendra pas une formation professionnelle qui était si spécialisée qu'elle était directement orientée vers un type d'emploi que la victime est devenue incapable d'occuper à cause de l'accident.


Ex. : Victime qui a suivi un cours d'ébénisterie et qui perd l'usage de ses membres supérieurs.


Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.7

En outre, on ne retiendra pas la formation se rapportant à un diplôme qui ne serait plus reconnu sur le marché du travail.


Il importe donc de s'interroger sur la validité et l'actualité de la formation d'une victime.


Enfin, la formation doit englober tous les aspects de l'enseignement théorique et pratique qui ont favorisé l'acquisition « d'instrument » comme les mathématiques et le langage et qui ont permis l'acquisition des connaissances et le développement des habiletés nécessaires à l'exécution des tâches d'un emploi. La formation non officielle comme l'expérience pratique d'un emploi, les études personnelles et les activités non professionnelles peuvent être pris en considération.

Ainsi, lorsque le niveau des voies de formation possibles suggéré au système Repères correspond à quelques années d'études secondaires, la personne doit avoir acquis les habiletés suivantes : faire des opérations arithmétiques simples pour additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers et pouvoir suivre des directives écrites ou verbales détaillées, mais simples.


VI-1.8 Mise à jour :# 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01