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2 détermination emploi

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Ce qui COMPTE (OBLIGATOIRE) dans la détermination de l'emploi 1° la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article; 2 °s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.

________L.A.A., art. 48_________


Lorsque la Société détermine un emploi dans l'un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :

1° la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet
article;

2 °s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.


Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.

Cette disposition énonce les facteurs que la Société doit considérer lorsqu'elle détermine un emploi.


2 Pour les cinq premières situations, la Société n'a pas à rendre de décision sur l'incapacité à tout emploi Les mêmes indemnités continuent à être versées, sous réserve des dispositions des articles 40 et 43 (réduction de la rente en raison de l'âge de la victime), 49 (cas de cessation du dirai à l'indemnité) et 56 (réduction de l'indemnité à la suite de l'exercice d'un emploi).


VI- 1.6 Mise à jour:* 122 Date d'entrée en vigueur : 2004/01/01


Cette disposition énonce les facteurs que la Société doit considérer lorsqu'elle détermine un emploi.


Casier judiciaire


Un casier judiciaire est créé chaque fois qu'une personne est déclarée coupable d'une infraction criminelle. Il s'agit d'une inscription dans un registre administré par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) dans lequel on conserve de l'information sur les personnes trouvées coupables d'avoir commis une ou des infractions criminelles en contravention de lois fédérales telles que le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les infractions aux lois pénales provinciales ne donnent pas lieu à un casier judiciaire. Par exemple, si une personne contrevient au Code de la sécurité routière, elle n'aura pas de casier judiciaire.

Un casier judiciaire peut nuire à la candidature d'une personne qui désire occuper un emploi dans certains domaines d'activités particuliers, tels que des emplois liés à la sécurité, aux finances, être élu maire ou député, devenir avocat, policier, juge, etc.

Lors de la détermination d'un emploi en vertu de l'article 48, il y a donc lieu de tenir compte du fait que la personne accidentée a un casier judiciaire et du ou des délits qui y sont associés, présents avant l'accident et aussi avant la décision initiale sur l'emploi déterminé, uniquement lorsque le casier judiciaire signifie l'impossibilité d'accéder à des types d'emplois spécifiques. Ces situations se présentent lorsque :

  • l'absence du casier judiciaire est une condition sine qua non pour obtenir le permis nécessaire à l'exercice d'un emploi, comme pour la profession d'avocat, de policier, etc.; ou
  • lorsque l'infraction pour laquelle le casier judiciaire a été obtenu rendra pratiquement impossible l'accessibilité pour la personne accidentée à certains emplois. Par exemple, une personne reconnue coupable de pédophilie ne pourra trouver un travail dans lequel elle sera en contact avec des enfants, tels que professeur, professeure, gardien ou gardienne d'enfants, etc.

Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.7

2.1 FORMATION

2.2 EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

2.3 CAPACITÉS PHYSIQUES

2.4 Capacités intellectuelles... VI-1.9

2.5 Connaissances et habiletés acquises...VI- 1.9