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2.5 CONNAISSANCES ET HABILETÉS ACQUISES

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Lorsqu'une victime bénéficie d'un programme de réinsertion scolaire ou professionnelle approuvé par la Société, celle-ci doit tenir compte des connaissances et des habiletés acquises dans le cadre de ce programme de réadaptation.


Lorsqu'une victime bénéficie d'un programme de réinsertion scolaire ou professionnelle approuvé par la Société, celle-ci doit tenir compte des connaissances et des habiletés acquises dans le cadre de ce programme de réadaptation.


Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.9

Ainsi, la Société détermine généralement l'emploi correspondant au résultat du processus de réinsertion professionnelle prévu au plan de réadaptation.


Ce plan de réadaptation doit donc respecter l'ensemble des conditions énumérées à la présente directive et tenir compte des différents énoncés contenus aux programmes de réadaptation.


Dans des situations exceptionnelles, l'emploi ciblé dans le plan de réadaptation pourra ne pas correspondre à celui qui sera déterminé par la Société. Le conseiller en réadaptation, le médecin évaluateur et l'agent d'indemnisation doivent se concerter quant à l'identification de l'emploi qui sera déterminé afin que la personne accidentée soit bien informée de la démarche globale entreprise.


Cette situation devra toujours tenir compte des avantages pour la personne accidentée et pour la Société. Il s'agira notamment des cas où la personne accidentée :


1. peut reprendre le même emploi ou obtenir un nouvel emploi grâce à l'adaptation de son poste de travail, adaptation qui n'est pas transférable chez d'autres employeurs;


2. est un travailleur autonome qui veut garder son entreprise en modifiant les tâches qu'il y exercera;


3. refuse le plan de formation proposé, préférant obtenir une scolarité supérieure à celle prévue dans le plan tout en sachant que la Société ne la supportera pas financièrement dans sa démarche puisqu'il existe d'autres solutions plus avantageuses. Si la démarche de la personne accidentée s'avère réaliste et raisonnable, la Société ne peut prétendre à une non-collaboration.


Dans ces trois cas, le profil de la personne accidentée doit être documenté par le conseiller en réadaptation de façon à guider l'agent d'indemnisation dans la détermination d'un emploi convenable.

VI-1.10 Mise à jour :# 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01