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2.3 évaluation capacités physiques

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État physique et psychique EXPÉRIENCE DE TRAVAIL CAPACITÉS PHYSIQUES

2.3 CAPACITÉS PHYSIQUES


État physique et psychique


L'évaluation de l'état physique et psychique de la victime se fait à partir des renseignements médicaux et para-médicaux disponibles au dossier (dossiers hospitaliers, rapports de réadaptation, évaluation des séquelles permanentes) et, dans la mesure du possible, d'une évaluation médicale portant spécifiquement sur cet aspect.


VI-1.8 Mise à jour :# 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01

En outre, on ne retiendra pas la formation se rapportant à un diplôme qui ne serait plus reconnu sur le marché du travail.
Il importe donc de s'interroger sur la validité et l'actualité de la formation d'une victime.
Enfin, la formation doit englober tous les aspects de l'enseignement théorique et pratique qui ont favorisé l'acquisition « d'instrument » comme les mathématiques et le langage et qui ont permis l'acquisition des connaissances et le développement des habiletés nécessaires à l'exécution des tâches d'un emploi. La formation non officielle comme l'expérience pratique d'un emploi, les études personnelles et les activités non professionnelles peuvent être pris en considération.
Ainsi, lorsque le niveau des voies de formation possibles suggéré au système Repères correspond à quelques années d'études secondaires, la personne doit avoir acquis les habiletés suivantes : faire des opérations arithmétiques simples pour additionner, soustraire, multiplier et diviser des nombres entiers et pouvoir suivre des directives écrites ou verbales détaillées, mais simples.

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2.2 EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
II faut connaître les emplois que la victime a occupés afin de vérifier les secteurs d'activité dans
lesquels elle a des connaissances et de l'expérience. La formation non académique acquise dans /"">v
le cadre de l'exercice d'un emploi peut aussi être prise en considération.
Les expériences antérieures de travail doivent être encore valables sur le marché du travail. Lorsqu'elles remontent à une date trop éloignée, elles ne servent qu'à déterminer les orientations à donner au plan de réinsertion professionnelle.
Il est à noter que l'expérience de travail repose sur les emplois différents que la victime a occupés et non sur le nombre d'employeurs auprès desquels elle a travaillé. Ainsi, un chauffeur de camion qui a oeuvré pour différents employeurs a donc une expérience de travail unique.
Lorsque la victime exerce un emploi dans un centre de travail adapté, il y a lieu de se demander si elle peut exercer cet emploi de façon compétitive sur le marché du travail pour pouvoir la considérer apte à exercer un tel emploi.


2.3 CAPACITÉS PHYSIQUES
É tat physique et psychique
L'évaluation de l'état physique et psychique de la victime se fait à partir des renseignements médicaux et para-médicaux disponibles au dossier (dossiers hospitaliers, rapports de réadaptation, évaluation des séquelles permanentes) et, dans la mesure du possible, d'une évaluation médicale portant spécifiquement sur cet aspect.


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Pour évaluer cet état, il faut tenir compte des limitations fonctionnelles existantes à la date de l'accident et des séquelles imputables à l'accident d'automobile.


L'apparition, après la date de l'accident, d'une condition personnelle invalidante (ex. : cancer, maladie cardio-vasculaire) ne doit pas être prise en considération. Lorsqu'une telle condition est présente au dossier, on cherchera à dissocier celle-ci des autres limitations fonctionnelles.


De la même façon, il n'y a pas lieu de tenu compte de l'aggravation d'une condition personnelle existante à la date de l'accident lorsqu'elle est le résultat d'une évolution naturelle de cette condition et, par le fait même, indépendante de l'accident d'automobile.


Une incapacité psychique doit correspondre à une pathologie évaluée par un psychiatre, un psychologue, un neurologue ou un autre professionnel dont la spécialité a été considérée pertinente par la Société. Les facteurs de motivation personnelle ne sont pas considérés.

Dans les cas où la victime éprouve des difficultés psychologiques à accepter sa nouvelle condition résultant de l'accident et que ces difficultés nuisent à la démarche de réinsertion professionnelle, les mesures thérapeutiques doivent être mises en place pour solutionner le problème le plus rapidement possible. Lorsque le dossier ne fait pas mention de problèmes psychiques laissant présumer une incapacité, la victime est considérée capable de travailler à ce point.

Les restrictions physiques et psychiques d'une victime doivent être notées au dossier. L'agent d'indemnisation et le conseiller en réadaptation peuvent en tout temps demander au médecin évaluateur de la Société de leur faire parvenir la description des restrictions à l'emploi.

Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.9