Vos droits DIRECTIVES SAAQ Calcul du revenu et des indemnités MAJ 2020 5. DESCRIPTION

5.3 INDEMNITÉ MINIMALE

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(ARTICLE 51, ALINÉA 2 LAA)

Le revenu brut servant à calculer l'indemnité de remplacement du revenu d'une personne accidentée ne peut pas être inférieur au salaire minimum annualisé dans les cas suivants :


• La personne accidentée exerce un emploi à temps plein lors de l'accident;


• Lorsque, à compter de la 181e journée suivant l’accident, la Société détermine un emploi à la personne accidentée exerçant un emploi à temps partiel, temporaire ou à une personne sans emploi, mais capable de travailler (article 45 LAA).


Lorsque l'emploi exercé habituellement au moment de l’accident ou celui présumé à la 181 e journée est à temps plein, la personne accidentée est assurée de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut annuel déterminé à partir du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le jour où ils doivent être appliqués (voir l’annexe).

Lorsqu'une personne accidentée exerce un emploi à plein temps et à temps partiel au moment de l'accident et que l'emploi faisant l’objet de l’indemnité dès l'accident est à temps partiel, la personne accidentée est assurée de recevoir une indemnité de remplacement du revenu basée sur un revenu brut qui ne peut être inférieur à celui correspondant au nombre d'heures travaillées pour l'emploi faisant l’objet de l’indemnité multiplié par le taux horaire du salaire minimum en
vigueur au jour où il doit être appliqué (voir l’annexe).

Lorsque l'emploi présumé à la 181e journée est à temps partiel parce que la personne accidentée n'a pas la capacité physique d'exercer un emploi à plein temps, cette dernière est assurée de recevoir une indemnité de remplacement du revenu basée sur un revenu brut qui ne peut être inférieur à celui correspondant au nombre d'heures pouvant être travaillées par la personne accidentée pour l'emploi présumé multiplié par le taux horaire du salaire minimum en vigueur au jour où il doit être appliqué (voir l’annexe I).