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5.1 CRITÈRES

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Pour qu’il y ait rechute, les éléments suivants doivent être réunis :


• qu’il y ait déjà eu une période d’incapacité et qu’elle se soit terminée;


• que la personne accidentée ait été en mesure de reprendre ses occupations, son emploi ou l’emploi que la Société lui avait déterminé;


• qu’elle redevienne par la suite incapable (reprise de l’incapacité).


Si la personne accidentée exerçait plus d’un emploi au moment de l’accident, elle doit être redevenue capable d’exercer tous les emplois occupés au moment de l’accident pour qu’il y ait rechute. Ainsi, tant qu’une incapacité demeure, il ne peut y avoir de rechute. Dans ce cas, il s’agit plutôt d’une situation d’évolution du revenu.

Exemple : Au moment de l’accident, une personne accidentée occupait deux emplois, soit un emploi d’électricien et un emploi de peintre. À la suite de l’accident, elle devient incapable d’exercer ses deux emplois. Trois mois plus tard, la personne redevient capable d’exercer son emploi d’électricien. Un mois plus tard, elle redevient incapable d’exercer cet emploi. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une rechute puisqu’elle n’était pas redevenue capable d’exercer tous les emplois qu’elle occupait au moment de l’accident.

Le délai de carence de sept jours prévu à la Loi correspond aux sept jours civils qui suivent l’accident. Ainsi, dès que la rechute survient plus de sept jours après celui-ci, le délai de carence n’est plus comptabilisé, et ce, même si la période d’incapacité qui a suivi l’accident a été de moins de sept jours ou qu’il s’agit d’une rechute de plus de deux ans.