Vos droits DIRECTIVES SAAQ https://www.justicecontresaaq....ion-270-rechute Rechute Notion de rechute daté du 2017/01/01

2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle des articles 57, 58 et 83.20, alinéa 2 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre A-25), ci-après la LAA, ainsi que de l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives (1989, chapitre 15), ci-après la Loi 92.

Ces articles se lisent comme suit :

Article 57 LAA

Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l’accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l’accident n’avait pas été interrompue.

Toutefois, si l’indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l’indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.

Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.

Article 58 LAA

L’indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l’article 57 ne comprend pas l’indemnité visée à l’un des articles 55 et 56.

Article 83.20, alinéa 2 LAA

Elle [l’indemnité de remplacement du revenu] n’est pas due avant le septième jour qui suit celui de l’accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 57

Article 23 Loi 92


Le titre I et le titre II de la Loi sur l’assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à l’exception de l’article 45, demeurent en vigueur et continuent de s’appliquer aux personnes qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.

Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui, à compter du 1er janvier 1990, subit une rechute plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une telle indemnité, plus de deux ans après la date de son accident, est assujettie aux dispositions de la Loi sur
l’assurance automobile édictées par la présente loi et indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.