Vos droits DIRECTIVES SAAQ Délai de prescription – Indemnités 5 DESCRIPTION

5.3 CALCUL DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

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La personne qui demande une indemnité doit le faire dans les trois ans à compter de :

- la date de l’accident d’automobile, ou

- la date du décès, ou

- la manifestation du préjudice.

Le préjudice peut se manifester dès l’accident ou pendant le traitement d’un dossier.

Le jour de l’accident, de la manifestation du préjudice ou du décès ne doit pas être calculé dans la computation du délai. Par contre, le dernier jour doit l’être.

Le délai se calcule en jours entiers.

Si la date d’échéance expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le délai de trois ans est interrompu par la demande reçue aux bureaux de la Société.

Exemples de calcul du délai de 3 ans

Indemnité forfaitaire pour études collégiales Évaluation à la fin prévue de la session d’études : 19 décembre 2014

Début du délai de 3 ans : 20 décembre 2014 Fin du délai de 3 ans : 19 décembre 2017

➢ L’indemnité doit être demandée au plus tard le 19 décembre 2017.

➢ À compter du 20 décembre 2017, la demande est hors délai et celle-ci est prescrite.

➢ La personne accidentée devra démontrer qu’elle ne pouvait faire sa demande plus tôt (consulter la section 5.4).

Indemnité de décès

Accident : 1er mars 2013

Décès en relation : 14 avril 2014

Début du délai de 3ans : 15 avril 2014 Fin du délai de 3 ans : 14 avril 2017, prolongé au 18 avril 2017

➢ L’indemnité de décès doit être demandée au plus tard le 18 avril 2017 : o le 14 avril 2017 est le vendredi de Pâques, les bureaux de la Société sont fermés; o le lundi 17 avril 2017 est le lundi de Pâques, les bureaux de la Société sont fermés; o le 18 avril 2017 est donc le premier jour ouvrable suivant.

➢ À compter du 18 avril 2017, la demande de remboursement est hors délai et celle-ci est prescrite.

➢ La personne accidentée devra démontrer qu’elle ne pouvait faire sa demande de remboursement plus tôt (consulter la section 5.4).