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2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. S-11.011) (ci-après la Loi), articles 2, 16.3 et 17.1, du Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec, articles 1 et 8 et annexe I, de la Loi sur l’assurance automobile, article 83.41, et de la Loi sur les commissions d’enquête.

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 2

Pouvoirs
2 Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas :
[…]
f) enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;

[…]

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 16.3

 Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une inspection ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.

Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
[…]

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 17.1

La Société peut, par règlement, déléguer au président-directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).  

La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.

Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 1

L’exercice des pouvoirs attribués à la Société de l’assurance automobile du Québec par la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. S-11.011), la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) sont délégués au président et chef de la direction, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi selon la description des pouvoirs prévue aux annexes I, II, III et IV. Le libellé des pouvoirs décrits à ces annexes est indicatif et ne dispense pas de se référer au texte de la loi.
[…]

Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 8

      Les personnes autorisées à exercer les pouvoirs de la Société en vertu du présent règlement sont aussi autorisées à signer un acte, un écrit ou un document qui découle de l’exercice de ces pouvoirs en se référant, le cas échéant, au cadre de gestion de la Société.                                                                             

Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec, annexe I

Article de la Loi Pouvoirs Personnes autorisées
2,2 f) • Enquêter
• Désigner une personne pour
enquêter sur les matières de
sa compétence
Enquêteur (SDE)1
Chef de service (SDE)

  1. Service des enquêtes.

Loi sur l’assurance automobile, art. 83.41

    Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence exclusive pour examiner et décider toute question relative à l’indemnisation en vertu du présent titre. À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu’elle désigne.

Les membres de la Société et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête
(chapitre C-37), sauf de celui d’ordonner l’emprisonnement.