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2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la L.A.A.), articles 83.26 et 83.45 à 83.49 et du Règlement sur le traitement de demandes d'indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l'assurance automobile du Québec, (L.R.Q, c. A-25, r. 16) (ci-après, le R.T.D.I.R.R.), articles 1 à 4, 6 à 9, 11 et 13 à 17.


Ces articles se lisent comme suit :

- Article 83.26, L.A.A.

 Une demande de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d'une indemnité

- Article 83.45, L.A.A.

Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société la révision de cette décision.


Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie.

-Article 83.46, L.A.A.

La Société peut permettre à une personne d'agir après l'expiration du délai fixé par l'article 83.45 si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.

- Article 83.47, L.A.A.

La Société, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue. 


Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu'aucune indemnité n'est payable en vertu du présent titre.

-LAA, article 83.48

Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.


En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu'elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.

- LAA, article 83.49
(depuis le 1er juillet 2006)

 Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.


En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit :


1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production ;


2° lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours ; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.

-  RTDIRR, article 1

 Une demande d'indemnité ou de révision est faite sur le formulaire fourni à cet effet par la Société et signée par le demandeur. Une demande de révision doit indiquer les principaux motifs de contestation.

-  RTDIRR, article 2

Une demande est présumée produite à la Société à la date de sa réception à l'un des bureaux de la Société.

- RTDIRR, article 3

Lorsqu'une demande est déposée en dehors des délais prévus à la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), le demandeur doit y joindre une déclaration écrite et signée exposant les raisons qui l'ont empêché d'agir plus tôt.

- RTDIRR, article 4

Si un délai expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.

- RTDIRR, article 6

Avant de prendre une décision, la Société s'assure que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier.

- RTDIRR, article 7

Une demande peut en tout temps être retirée ou modifiée par un avis exprès du demandeur. Lorsque cet avis est formulé verbalement, la Société en prend acte et le confirme par écrit au
demandeur.

- RTDIRR, article 8

La Société envoie sa décision écrite et motivée par la poste à la dernière adresse du demandeur connue de la Société. Une décision en révision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.

- RTDIRR, article 9

Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission.

- RTDIRR, article 11

Dès que la Société est informée de la désignation d'un représentant, elle transmet à ce dernier copie de toutes les communications écrites qu'elle adresse à la personne représentée.

- RTDIRR, article 13

À la suite de la réception d'une demande de révision, la Société communique avec le demandeur pour :


lui fournir l'information nécessaire concernant la Loi sur l'assurance automobile, ainsi que le rôle et le déroulement du processus de révision;
l'aider à compléter son dossier en révision;
préciser, au besoin, la décision visée par la demande, les motifs de contestation et l'objet recherché

-RTDIRR, article 14

 La personne chargée de réviser la décision réexamine les éléments pertinents du dossier et
réapprécie le bien-fondé de la décision initiale en tenant compte des observations présentées par le demandeur, et par toute personne intéressée s'il y a lieu, ainsi que des documents
additionnels que ceux-ci ont pu fournir pour compléter le dossier.

Au besoin, elle communique avec le demandeur ou toute autre personne susceptible d'apporter un éclairage utile au traitement de la demande.

-  RTDIRR, article 15

Si la Société l'estime nécessaire pour s'assurer que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations, elle peut décider de tenir une rencontre. La Société transmet alors à l'avance un avis indiquant le moment et le lieu de la rencontre.

-  RTDIRR, article 16

Si les personnes convoquées sont absentes à cette rencontre, la Société peut poursuivre l'examen de la demande et en disposer avec les éléments qu'elle possède déjà.

- RTDIRR, article 17

 En tout temps avant de prendre sa décision, la personne chargée de réviser la décision peut, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé.

Elle doit alors transmettre une copie du rapport d'évaluation aux personnes concernées et leur permettre de présenter leurs observations relativement à ce rapport.

 

 
Date d’entrée en vigueur : 2011/07/01 Mise à jour : # 155 XIV – 2.2.1