5.1.4 Décision motivée
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La Société doit s’assurer que la personne accidentée a eu l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier. Il est indispensable de disposer de toute l’information pertinente avant de décider de l’application de l’une des mesures prévues à l’article 83.29.
C’est à la Société de démontrer que la personne accidentée ne collabore pas.