Vos droits DIRECTIVES SAAQ 2012 reconsidération Paiement d’intérêts 5. DESCRIPTION

5.1 DROIT AUX INTÉRÊTS

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Suivant le principe voulant que l’accessoire suive le principal et non l’inverse, des intérêts ne sont dus à la personne accidentée que si la Société est tenue de payer une indemnité. En l’absence ou à la cessation d’une telle obligation, aucun intérêt ne peut être réclamé.

Si elle rend une décision préliminaire statuant sur la recevabilité d’une demande d’indemnisation plutôt que sur le versement d’une somme représentant un principal (refus d’un fait accidentel, délai de prescription, relation refusée, etc.), la Société considère que le droit à cette somme se retrouve implicitement à la conclusion de cette décision. Donc, la reconnaissance de l’admissibilité aux indemnités (indemnité de remplacement du revenu, forfaitaire étudiant, indemnité de décès, remboursement de frais engagés et, le cas échéant, forfaitaire pour préjudice non pécuniaire) emporte celle du droit au versement d’intérêts, s’il y a lieu.

La date d’acquisition du droit aux intérêts varie selon la nature de l’indemnité. Pour l’indemnité de remplacement du revenu, le droit aux intérêts commence à courir dès que survient la période pour laquelle cette indemnisation est versée.

Pour ce qui est des frais, le droit aux intérêts est acquis à la date où les dépenses sont engagées. Quant à l’indemnité forfaitaire pour préjudice non
pécuniaire, la date d’acquisition du droit aux intérêts dépend, selon les cas, du degré d’appréciation requis dans la détermination du préjudice, soit au moment de la survenance du préjudice ou à la date de l’évaluation.

C’est la date de l’accident qui détermine l’article de la LAA applicable au paiement des intérêts.