2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la L.A.A.), articles 79 et 83.32 et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q, c. A-25, r. 1) (ci-après, le R.A.), article 14.2.
Ces articles se lisent comme suit :
-Article 79, L.A.A.
(Projet de loi 104)
(en vigueur du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989)
| Lorsque la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet de reconnaître à un réclamant un droit qui lui aurait été d'abord refusé, elle peut, si le réclamant démontre qu'il a été victime d'une injustice flagrante, ordonner que l'indemnité ainsi accordée porte intérêt aux taux légal plus le pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 53 de la Loi sur le ministère du revenu ( chapitre M-31) sur le taux d'intérêt légal. |
- N.B. Cette version de l’article 79 de la L.A.A. renvoie erronément à l’article 53 de la Loi sur le ministère du Revenu. On doit plutôt se référer aux taux prévus à l’article 28 de cette dernière loi pour appliquer l’article 79, le cas échéant.
- Article 83.32, L.A.A.
(projet de loi 92)
(en vigueur du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993)
Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Régie ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne. Le taux de ces intérêts est celui fixé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité. |
- LAA, article 83.32
(en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999)
Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne. Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité |
-LAA, article 83.32
(en vigueur depuis le 1er janvier 2000)
|
Le taux d'intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). |
-RA, article 14.2
(en vigueur depuis le 1er janvier 2000)
| La Société est tenue de payer des intérêts sur le montant de l'indemnité qui a été accordée ou augmentée, selon le cas, à la suite de la reconsidération d'une décision rendue en application de l'article 83.44.1 de la Loi. Les intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d'augmenter le montant de l'indemnité. |