Vos droits DIRECTIVES SAAQ CAPACITÉ RÉSIDUELLE CAPACITE RESIDUELLE 2012 Détermination emploi capacités

CADRE

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2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

 

Cette directive découle des articles 46 à 49 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25), ci-après « L.A.A. », ainsi que des articles 13 et 14 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25, r. 1), ci-après « R.A. », et de l’article 7, 2e alinéa, du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l'indemnité visée à l'article 83.30 de la Loi (R.R.Q., c. A-25, r. 7), ci-après « R.D.R.E. ».


Ces articles se lisent comme suit :

-    Article 46, L.A.A.

À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants :

1   celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;

2    celui visé à l'article 17;
3  celui que la Société lui a déterminé à compter du cent-quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45.                                                                       

-     Article 47, L.A.A.

                           
En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d'une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Société peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l'accident, d'exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l'un des articles 32, 33, 38 ou 39, selon le cas, si elle avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident.                                            

- Article 48, L.A.A.

Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :
1  la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;

2  s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un
programme de réadaptation approuvé par la Société.

Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et quecelle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.

-   Article 49, paragraphes 4o, 4.1o et 5o, L.A.A

Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu :

(...)
4
un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47;

4.1
lorsqu'elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu;

 5

au moment fixé par une disposition de la section 1 du présent chapitre qui diffère de ceux
prévus aux paragraphes 1o à 4o
(...)                                                              

-  Article 13, R.A.


Aux fins de l'article 48 de la Loi, est un emploi normalement disponible :
1
l'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, est exercé par celle-ci ou sur le point de l'être;

2
l'emploi ou la catégorie d'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, fait l'objet d'une offre d'emploi;

3 l'emploi ou la catégorie d'emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, existe chez un employeur et n'est pas en voie de disparition en raison du progrès technologique.

 

-  Article 14, R.A.


  • 1

a) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine/Bas-Saint-Laurent; pour la victime qui réside au Québec, celle, parmi les régions suivantes, dans laquelle est située sa résidence principale :
b) Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches;
c) Mauricie/Centre-du-Québec/Estrie;
d) Montréal/Laval/Montérégie/Lanaudière/Laurentides;
e) Abitibi-Témiscamingue/Outaouais/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50e parallèle et à l'ouest du 75e
f) Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50 méridien;
e) parallèle et à l'est du 75e parallèle;
g) Nord-du-Québec, à l'exception de la partie située sous le 50e méridien;
2
pour la victime qui réside au Canada mais à l'extérieur du Québec, la province ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;

3
pour la victime qui réside aux États-Unis d'Amérique, l’état ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;

4

pour la victime qui réside à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, l'état ou le territoire non indépendant dans lequel est située sa résidence principale.


Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, le territoire de chacune de ces régions est celui de la région administrative ou de l’ensemble des régions administratives portant la même désignation, décrite à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (c. D-11, r. 1).

- Article 7, 2e alinéa, R.D.R.E.

              
(…)
Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi.