Vos droits DIRECTIVES SAAQ CAPACITÉ RÉSIDUELLE CAPACITE RESIDUELLE 2012 CONDITIONS RENTE

CADRE

provide at least one parameter for fusion overlay

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

 

Cette directive découle des articles 46 à 49, paragraphes 4o, 4.1o et 5o, 55, 83.17, 83.29, paragraphe 2o a) et 83.44 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25), ci-après « L.A.A. », ainsi que de l’article 7, 2e alinéa, et des articles 4, 1er alinéa, et 5 de l’Annexe III du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l'indemnité visée à l'article 83.30 de la Loi (R.R.Q., c. A-25, r. 7), ci-après« R.D.R.E. ».


Ces articles se lisent comme suit :

.

- Article 46, L.A.A.

  À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable
d'exercer l'un des emplois suivants :
1       celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;
2       celui visé à l'article 17;
3       celui que la Société lui a déterminé à compter du cent-quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45

.

-  Article 47, L.A.A.


En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d'une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Société peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l'accident, d'exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l'un des articles 32, 33, 38 ou 39 selon le cas, si elle avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident.

.

- Article 48, L.A.A.

Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants :


1    la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la
victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;


2     Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.

s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un
programme de réadaptation approuvé par la Société.

.

- Article 49, paragraphes 4., 4.1. et 5.

  Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu : , L.A.A. (...)

4  

4.1 un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47;  

5 lorsqu'elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu; o au moment fixé par une disposition de la section 1 du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1o à 4o  (...)

.

- Article 55, L.A.A.

  Si la victime est devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 et qu'en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu'un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l'expiration de l'année visée au paragraphe 4o de l'article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l'indemnité qu'elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu'elle tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé par la Société.

.

-      Article 83.17, L.A.A.

 Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour
l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.

Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.

.

- Article 83.29, paragraphe 2.

 
La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants :
a), L.A.A.
(…)
2 si la personne, sans raison valable :
a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;

(…)

.

-  Article 7, 2e alinéa, R.D.R.E.

(…)
Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi.

.

-  Annexe III – Article 4, 1er alinéa, R.D.R.E.

 Malgré l’article 2, le revenu brut d’une victime à qui la Société détermine un emploi en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (c. N-1.1, r 3), et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2 000.

(…)

.

-  Annexe III - Article 5, R.D.R.E.

   Malgré l’article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé à l’article 54 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25).