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16 ans et plus aux études

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Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement

Application.

27.  Pour l'application de la présente sous-section:

 1° les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l'accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d'enseignement;

 2° une victime est réputée fréquenter à temps plein un établissement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l'établissement à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu'au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l'établissement fréquenté relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.

1977, c. 68, a. 27 ( partie); 1982, c. 59, a. 12; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 26.

Victime de plus de 16 ans.

28.  La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours.

1977, c. 68, a. 28; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.

Indemnité.

29.  Cette indemnité s'élève à:

 1° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire;

 2° 5 500 $ par session d'études ratée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année.

1977, c. 68, a. 29; 1982, c. 59, a. 13; 1989, c. 15, a. 1.

Remplacement du revenu.

29.1.  La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.

Calcul.

L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Revenu brut.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.

1991, c. 58, a. 6; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 4.

Remplacement du revenu.

30.  La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi.

Indemnité.

La victime a droit à l'indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours.

1977, c. 68, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 5.

Calcul.

31.  Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante:

 1° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire ou aurait tiré de son emploi;

 2° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s'il est plus élevé, à partir de celui qu'elle tire ou aurait tiré de son emploi;

 3° si la victime exerce ou avait pu exercer plus d'un emploi, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire ou aurait tiré de l'emploi qu'elle devient incapable d'exercer ou s'il y a lieu, des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.

1977, c. 68, a. 31; 1982, c. 59, a. 14; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.

Remplacement du revenu.

32.  La victime qui, après la date prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d'exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.

Calcul.

Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1 er juillet de l'année qui précède la date prévue pour la fin de ses études.

1977, c. 68, a. 32; 1982, c. 59, a. 15; 1989, c. 15, a. 1.

Reprise des études.

33.  La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.

Fin prématurée des études.

Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit:

 1° jusqu'à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:

a)  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;

b)  5 500 $ par session d'études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année;

 2° à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l'indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.

Remplacement du revenu.

Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1 er juillet de l'année qui précède la date où elles prennent fin.

1977, c. 68, a. 33; 1982, c. 59, a. 16; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 7.