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3 SITUATIONS PARTICULIÈRES

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quand il s'agit d'un étudiant


L'indemnité forfaitaire versée à un étudiant selon les articles 28 et 35 de ta toi, ne constitue pas une indemnité de remplacement du revenu. En conséquence, un étudiant qui n'exerçait aucun emploi lors de l'accident ou n'avait aucun emploi garanti par contrat lors de l'accident ne peut avoir droit à l'application de l'article 56 de la loi.


Toutefois, si une telle victime devient éligible à recevoir une indemnité de remplacement du revenu en vertu des articles 32, 33, 38 et 39 de la loi et que, par la suite, la Société détermine un emploi qu'elle occupe durant l'année additionnelle prévue à l'article 49 de la loi, elle pourra recevoir une indemnité de remplacement du revenu réduite si le revenu brut tiré de l'emploi nouvellement exercé est inférieur au revenu brut qui est égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec, fixée par Statistique Canada, pour chacun des douze mois précédant le 1° juillet de l'année qui précède la date prévue pour la fin des études de la victime.


Ex. : La Société, lors de l'accident, a fixé au Ie mai 1990 la fin des études en cours pour un étudiant sans emploi. À cette date, soit le 1** mai 1990, la Société considère que cette victime est toujours incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études et d'exercer tout emploi.

Après que la victime ait suivi différents programmes de réadaptation, la Société considère alors qu'elle est apte à exercer un emploi.


De fait, la victime est retournée à un travail qui lui procure un revenu brut inférieur à celui qui a servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu payée à la victime jusqu'alors. Ainsi, durant l'année additionnelle prévue à l'article 49 de la toi, l'étudiant recevra une indemnité de remplacement du revenu calculée selon l'article 56.

Après l'expiration de cette année additionnelle, il y aura lieu d'appliquer l'article 55 de la loi relatif à la capacité résiduelle d'une victime.
Dtte d'entrée en vigueur : 2004/04/01 Mise à jour : # 123 ]


copie original : situations particulières