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1.1.2 Moment détermination

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pouvoir discrétionnaire de la saaq...

1.1.2 Moment de la détermination d'un emploi


La détermination de l'emploi en fonction des capacités résiduelles ne peut en aucun cas s'effectuer avant le début de la troisième année suivant la date de l'accident (deuxième anniversaire de l'accident). Par ailleurs, il importe de remarquer qu'à compter de cette date, la Société n'est pas tenue de déterminer un emploi mais qu'elle acquiert le pouvoir discrétionnaire de le faire.


Dans un contexte d'accidents multiples, la détermination de l'emploi en fonction des capacités résiduelles ne peut s'effectuer avant l'une de ces dates :
•    la date de fin de l'incapacité résultant de l'accident le plus récent;
•    le début de la troisième année suivant la date de l'accident le plus récent.

mise à jour 1 janvier 2010

voir le fichier joint

capacite_residuelle_determination_emploi_V_1_002.tif

 


En vertu de ce pouvoir discrétionnaire, aucune détermination d'emploi n'est faite :

  • avant que la consolidation médicale de la victime ne soit complétée et que la preuve médicale au dossier n'indique que cette dernière ne sera plus capable de reprendre son emploi réel ou présumé. À noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. : physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement qu'un emploi ne peut être déterminé à la victime. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l'horaire des traitements l'empêche réellement d'exercer un emploi;


Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour : # 133 VI - 1.1


« avant que le plan de réinsertion professionnelle approuvé par la Société dans le cadre d'un plan de réadaptation visant à permettre à la personne de devenir apte à exercer un nouvel emploi ne soit terminé.
« lorsque la victime ne reçoit aucune indemnité de remplacement du revenu en raison de l'application de l'article 49.4.1. La Société déterminera l'emploi en vertu de l'article 46 au moment où la personne cessera d'exercer l'emploi ayant conduit à l'application de l'article 49.4.1.
Par ailleurs, la détermination d'un emploi prend effet à la date de la décision rendue par la Société. Une telle décision ne peut s'appliquer rétroactivement à la date de la décision. Ainsi, une personne inapte à reprendre l'emploi à temps plein qu'elle exerçait au moment de l'accident ou l'emploi que la Société lui a déterminé à la 181e journée de la date de l'accident sera en droit de recevoir une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la date de la décision portant sur la détermination de l'emploi. À compter de cette décision, cette indemnité sera prolongée de un an selon les dispositions de l'article 49 (4°).
De la même façon, lorsque la Direction de la révision ou le Tribunal administratif du Québec infirme une décision portant sur la nature de l'emploi déterminé en vertu des dispositions de l'article 46, la Société doit verser une pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la date de détermination d'un nouvel emploi. Il en est de même lorsque la Société reconsidère d'elle-même une décision erronée portant sur la nature d'un emploi déterminé.

VI-1.2 Mise à jour: #133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01