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1.1 STATUT TRAVAILLEUR

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1.1 VICTIME AYANT LE STATUT DE TRAVAILLEUR


L.A.A. art. 46


À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants :


1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;

2° celui visé à l'article 17;


3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent-quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45.

 

Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Mise à jour : # 133 VI - 1.1