Vos droits DIRECTIVES SAAQ DÉCISION ET RECONSIDÉRATION SAISIE, RÉDUCTION, SUSPENSION, CESSATION

1.1 INSAISISSABILITÉ DES INDEMNITÉS

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les indemnités sont insaisissable sauf si c'est pour pension alimentaire ou pour dette au gouvernement

 

L.A.A. art. 83.28

Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables  à  titre de dette alimentaire conformément au  deuxième alinéa  de l'article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À ï'égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.

Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l'article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (1998, chapitre 36).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l'indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d'invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur ie régime de rentes du Québec mais qui n'aurait pas dû l'être en raison de l'article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.

 

XIV_3_1_juillet2006