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IRR versée lorsque rechute

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DROIT À L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU VERSÉE LORS D'UNE RECHUTE

 


INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU VERSÉE LORS D'UNE RECHUTE


L.A.A. art. 57*

Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.


Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.


Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.


Afin de déterminer l'IRR payable à une victime en situation de rechute, il importe de distinguer si la rechute se situe ou non à l'intérieur des deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle la victime a eu droit à une IRR ou dans les deux ans qui suivent la date de l'accident si la victime n'a pas eu droit à une telle IRR.


L.A.A. art 58

L'indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l'article 57 ne comprend pas l'indemnité visée à l'un des articles 55 et 56.

 

Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01 Mise à jour: #108 V-3.1