Vos droits DIRECTIVES SAAQ https://www.justicecontresaaq....ion-270-rechute Droit à l'indemnité

1.1.2 Exceptions

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si la victime était sans emploi... si la rechute survient à l'intérieur des 180 premiers jours... si la victime avait plusieurs emplois mais sans emploi au moment de la rechute

Si à la date de la rechute la victime était sans emploi, la nature de l'incapacité de telle victime est déterminée en fonction de sa situation d'emploi à la date de l'accident, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.


Illustrations


- La victime qui à la date de l'accident exerçait un emploi à temps plein, mais n'occupe aucun emploi à la rechute, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer tel emploi à temps plein. La nature de son incapacité est alors fonction de sa situation d'emploi à la date de l'accident.


- La victime qui à la date de l'accident exerçait un emploi temporaire ou à temps partiel et est sans emploi à la date de la rechute, a droit, si la rechute survient dans les premiers 180 jours qui suivent la date de l'accident à une indemnité de remplacement du revenu, tant que durant cette période elle est incapable d'exercer cet emploi temporaire ou à temps partiel, comme si son incapacité n'avait pas été interrompue. A compter du ISlième jour qui suit la date de l'accident, la nature de l'incapacité de la victime est fonction de l'emploi déterminé par la Régie.


Si en regard du cas illustré précédemment, la rechute survient plutôt après le 181ième jour qui suit la date de l'accident, la nature de l'incapacité de la victime est fonction de l'emploi que la Régie lui détermine à compter du 181ième jour.


EXEMPLE:
A la date de l'accident, soit le 2 janvier 1990, la victime exerçait un emploi à temps partiel. Elle est incapable jusqu'au 6 mai 1990, date à laquelle l'indemnité de remplacement du revenu cesse de lui être versée. Le 4 octobre 1990, elle subit une rechute de son accident d'automobile. A cette date, elle n'exerce aucun emploi. Dans un tel cas, puisque la rechute survient après le ISOième jour qui suit la date de l'accident, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'emploi déterminé par la Régie à compter du 181ième jour.

maj:1990/01/10 V 2. 3

- La victime qui exerçait un emploi à temps plein à la date de l'accident, mais poursuivait des études à temps plein à la date de la rechute et était sans emploi à cette date, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer l'emploi à temps plein occupé à la date de l'accident

En effet, puisque la victime n'est pas en situation d emploi à la date de la rechute , il convient de référer à sa situation d'emploi à la date de 1'accident.



Par ailleurs, la nature de l'incapacité de la victime qui à la date de l'accident était sans emploi tout en étant capable de travailler et est dans la même situation à la rechute, est déterminée de la façon suivante:


- Si la rechute survient à l'intérieur des 180 jours qui suivent la date de l'accident et qu'à cette date aucun emploi ne lui était garanti, cette dernière n'a droit à aucune indemnité de remplacement du revenudurant les premiers 180 jours qui suivent la date del'accident. Lorsque la Régie lui détermine un emploi à copter du 180ième jour, la nature de son incapacité est fonction de l'emploi qui lui a été ainsi déterminé.

Si la rechute survient à l'intérieur des 180 jours qui suivent la date de l'accident, et que la victime fait la preuve que n'eût été de la rechute, elle aurait exercé un emploi, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à partir du moment où l'emploi devient disponible, et tant qu'elle est incapable de l'exercer, cela sous réserve de la perte du droit à l'indemnité advenant que l'emploi cesse d'être disponible. Lorsque la Régie lui détermine un emploi à compter du 180ième jour qui suit la date de l'accident, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer l'emploi qui lui a été déterminé.


Si la rechute a lieu après le 180ième jour qui suit la date de l'accident, la victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer l'emploi déterminé par la Régie à compter du 180ième jour qui suit la date de l'accident. La nature de son incapacité à la rechute est alors fonction de l'emploi qui lui aura été ainsi déterminé.

maj:1990/01/10 V 2. 4

EXEMPLE


Une personne est victime d'un accident d'automobile le 2 février 1990. À cette date, la victime était sans emploi. Elle n'a ainsi droit à aucune indemnité de remplacement du revenu durant les 180 premiers jours qui suivent la date de l'accident. À compter du 181e jour qui suit la date de l'accident, la victime étant toujours en incapacité, la Société lui détermine un emploi. Son incapacité dure jusqu'au 8 octobre 1990, date à laquelle l'indemnité de remplacement du revenu cesse de lui être versée. Le 1er janvier 1991, elle subit une rechute. À cette date, la victime est toujours sans emploi. Par conséquent, la victime n'étant pas en situation d'emploi à la rechute, la nature de son incapacité est alors en fonction de l'emploi déterminé par la Société à compter du 181e jour suivant la date de l'accident, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.


1.1.2.1 Victime exerçant plus d'un emploi à la date de l'accident mais sans emploi à la date de la rechute.


Lorsque la victime occupait plus d'un emploi à la date de l'accident mais n'exerce aucun emploi à la date de la rechute, la nature de l'incapacité de cette dernière est alors déterminée en fonction des emplois occupés lors de l'accident.


Illustrations


* La victime qui, à la date de l'accident, occupait plus d'un emploi, dont un à temps plein, et n'exerçait aucun emploi à la rechute, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer l'un des emplois occupés lors de l'accident.


* La victime qui, à la date de l'accident, occupait plus d'un emploi à temps partiel et se retrouve sans emploi à la date de la rechute a droit, si la rechute survient à l'intérieur des premiers 180 jours qui suivent la date de l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer l'un de ces emplois. À compter du 181e jour qui suit la date de l'accident ou si la rechute survient après le 180e jour qui suit la date de l'accident, la nature de l'incapacité de la victime est alors fonction de l'emploi déterminé.


Date d'entrée en vigueur : 1998/07/01 Mise à jour : #99 V-2.5

indemnité de remplacement tant qu'elle est incapable d'exercer l'un de ses emplois. A compter du 180ième jour qui l'accident qui suit la date de l,accident, ou si la rechute survient après le 180ième jour qui suit la date de l'accident la nature de l'incapacité de la fonction de la victime est alors en fonction de l'emploi déterminé.

rechute_droit_et_nature_V_2.6_1990