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alourdir le fardeau de preuve

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NE PAS ALOURDIR INJUSTEMENT LE FARDEAU DE PREUVE QUI INCOMBE À L’ACCIDENTÉ

Depuis le 1er janvier 1990, en vertu de la Loi sur l’assurance automobile,une rechute entraînant un préjudice corporel par suite d’un accident d’automobile est considérée comme un nouvel accident si elle survient plus de deux ans après la dernière période d’incapacité donnant droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, s’il n’y a pas eu d’indemnité, plus de deux ans après l’accident d’automobile. Dans ces cas, la SAAQ verse une indemnité de remplacement du revenu à la personne accidentée qui démontre, par une preuve prépondérante, qu’elle ne peut exercer l’emploi occupé au moment de la rechute.

Avant le 1er janvier 1990, la personne accidentée devait démontrer que sa rechute la rendait incapable d’occuper tout emploi pour avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu.

Toutefois, dans le contexte des modifications apportées à la Loi sur l’assurance automobile entrées en vigueur le 1er janvier 1990, le législateur prévoit des dispositions transitoires, c’est-à-dire destinées à préciser les règles s’appliquant aux cas d’accidents d’automobile survenus avant le 1erjanvier 1990. La SAAQ s’est d’ailleurs dotée d’une directive les encadrant. Celle-ci prévoit que lorsqu’un accident est survenu avant le 1er janvier 1990 et qu’une victime subit une rechute de sa condition à compter du 1er janvier 1990, ce sont les dispositions de la Loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, qui s’appliquent. Ainsi, la rechute est considérée comme un nouvel accident si elle survient plus de deux ans après la fin de la période d’incapacité indemnisée ou, s’il n’y a pas eu d’indemnité, plus de deux ans après l’accident. Dans ces cas, la victime n’a pas le fardeau de démontrer une inaptitude à tout emploi, mais bien à l’emploi occupé au moment de sa rechute, contrairement à la victime qui subit une rechute dans les deux ans suivant un accident d’automobile survenu avant 1990.


Toutefois, dans le contexte des modifications apportées à la Loi sur l’assurance automobile entrées en vigueur le 1er janvier 1990, le législateur prévoit des dispositions transitoires, c’est-à-dire destinées à préciser les règles s’appliquant aux cas d’accidents d’automobile survenus avant le 1erjanvier 1990. La SAAQ s’est d’ailleurs dotée d’une directive les encadrant. Celle-ci prévoit que lorsqu’un accident est survenu avant le 1er janvier 1990 et qu’une victime subit une rechute de sa condition à compter du 1er janvier 1990, ce sont les dispositions de la Loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, qui s’appliquent. Ainsi, la rechute est considérée comme un nouvel accident si elle survient plus de deux ans après la fin de la période d’incapacité indemnisée ou, s’il n’y a pas eu d’indemnité, plus de deux ans après l’accident. Dans ces cas, la victime n’a pas le fardeau de démontrer une inaptitude à tout emploi, mais bien à l’emploi occupé au moment de sa rechute, contrairement à la victime qui subit une rechute dans les deux ans suivant un accident d’automobile survenu avant 1990.Or, le Protecteur du citoyen est intervenu pour faire corriger une application erronée par la SAAQ des dispositions transitoires. En effet, la SAAQ demandait aux personnes accidentées de démontrer une inaptitude à tout emploi, ce qui avait pour effet d’alourdir le fardeau de preuve de personnes accidentées et de priver certaines d’entre elles d’une indemnité de remplacement du revenu alors qu’elles étaient pourtant inaptes à exercer l’emploi occupé au moment de leur rechute

Or, le Protecteur du citoyen est intervenu pour faire corriger une application erronée par la SAAQ des dispositions transitoires. En effet, la SAAQ demandait aux personnes accidentées de démontrer une inaptitude à tout emploi, ce qui avait pour effet d’alourdir le fardeau de preuve de personnes accidentées et de priver certaines d’entre elles d’une indemnité de remplacement du revenu alors qu’elles étaient pourtant inaptes à exercer l’emploi occupé au moment de leur rechute.

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