Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2004-2005 Et si c'était vous?

Une décision partiellement erronée

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Blessée lors d'un accident d'automobile en 1985, une citoyenne conserve des séquelles importantes. Ces séquelles permanentes font qu'elle reçoit une indemnité pour dommages non pécuniaires s'élevant à 100 % du montant maximum prévu par la loi en vigueur au moment de l'accident.

Elle conserve néanmoins la capacité d'.occuper un emploi et réintègre le marché du travail. À la fin de l'année 2001, cette personne redevient incapable de travailler à la suite d'une aggravation de son état de santé liée aux séquelles de l'accident. Elle doit donc être de nouveau indemnisée, ce que fait la SAAQ.


Appelé ultérieurement à intervenir concernant un autre problème, le Protecteur du citoyen procède à une étude exhaustive du dossier de madame. Il constate alors que la décision rendue par la Société à la suite de cette rechute est partiellement erronée.


En effet, si la Société avait adéquatement traité la victime en ce qui concerne l'indemnité de remplacement du revenu et les frais occasions par la rechute, elle avait par ailleurs commis une erreur dans la partie de sa décision portant sur les séquelles supplémentaires subies par la citoyenne.

Le gislateur a en effet adopté, en 1990, la Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives. Il y est prévu qu'une victime qui a subi un accident avant le l" janvier 1990 est indemnisée en vertu de cette nouvelle loi, si elle subit une rechute plus de deux ans après la fin de la période d'incapacité pour laquelle elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce cas, la victime doit être indemnisée comme si sa rechute constituait un nouvel accident. Cette disposition permet d'actualiser les indemnités à la date de la rechute, compte tenu des indexations importantes des montants accordés que la Loi sur l'assurance automobile apportera au fil des ans.


La Société avait correctement appliqué ces dispositions en ce qui concerne le calcul de l'IRR. Elle avait cependant omis de le faire pour l'aggravation des atteintes permanentes, sous prétexte que la victime avait reçu 100 % du montant prévu à cette fin par la loi en vigueur à la date de l'accident.

Cette façon de faire était fautive.

À la suite de cette découverte du Protecteur du citoyen, madame reçoit un montant de plus de 7 800 $pour l'aggravation des séquelles permanentes causées par la rechute.

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