Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2006-2007 l'aspect humain

RECOMMANDATION

PrécédentSuivantIndex

Considérant qu'en vertu de l'article 83,66 de la Loi sur l'assurance automobile et de l'article 449 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Société de l'assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et. de la sécurité du travail ont conclu une entente sur le traitement des dossiers des accidentés qui, alors qu'ils reçoivent .une indemnité de remplacement du revenu de la Société ou de la Commission, vivent un nouvel événement ne relevant pas de. l'organisme qui les indemnise ;

Considérant que cette entente entre la Société et la Commission ne couvre pas tous les dossiers des citoyens qui, dans le passé, ont déjà reçu une indemnité de .remplacement du revenu dé là Société ou de la COmmission et qui vivent un nouvel événement relevant de l'autre régime ;

Considérant qu'il arrive que des problèmes d'harmonisation entre la Société 'et la Commission surviennent lors de l'analyse. des dossiers et de l'émission des décisions ;

Considérant les conséquences préjudiciables d'une telle situation pour les accidentés, le Protecteur du citoyen recommande :

Que la Société de l'assurance automobile. du Québec et la Commission de la santé et de. la sécurité du travail identifient et mettent en place les solutions appropriées à court terme afin d'assurer l'harmorisation de leurs actions à l'endroit d'Un même citoyen.

PrécédentSuivantIndex